CA Grenoble, 9 sept. 2025, RG 24/01364
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Texte de la décision
RG 24/01364
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGNG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel LA ROCCA
de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° R.G. 23/00228)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 09 février 2024
suivant déclaration d'appel du 03 avril 2024
APPELANTS :
M. [G] [P]
né le 15 août 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V] [T] épouse [P]
née le 04 novembre 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société ENERGIA régulièrement immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 479.588.063, ayant son siège social [Adresse 6] ' prise en la personne de son représentant légal ' société en liquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de commerce de LYON du 12 novembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage par un représentant de la société Energia, les époux [V] [T]/[G] [P] ont, suivant bon de commande du 25 février 2010, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 24.200€.
Le même jour, les époux [P] ont contracté un prêt de même montant avec la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance.
Par jugement du 12 novembre 2020, la société Energia a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de Me [B] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant actes extrajudiciaires des 23 et 24 février 2023, les époux [P] ont fait citer la SELARL Alliance MJ représentée par Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Energia et la société Consumer Finance aux fins d'annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 9 février 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [P],
rejeté le surplus des demandes,
condamné les époux [P] à payer à la société Consumer Finance une indemnité de procédure de 500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 3 avril 2024, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
les déclarer recevables en leurs demandes,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energia pour non respect du code de la consommation et, à défaut, pour dol,
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Energia l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état des lieux dans le délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive avec délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,
dire qu'à défaut de reprise dans ce délai, le matériel leur restera acquis et qu'ils pourront en disposer librement,
prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Consumer Finance,
condamner la société Consumer Finance à leur payer les sommes de :
27.120,23€ au titre de la somme remboursée par anticipation sans compensation avec le capital emprunté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011,
5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
3.000€ au titre du préjudice moral,
condamner solidairement la SELARL Alliance ès qualités et la société Consumer Finance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils expliquent que :
leur consentement a été obtenu par des man'uvres dolosives,
la seule connaissance du dommage ne suffit pas,
une année n'est pas suffisante pour apprécier le manque d'efficacité de l'installation,
le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont connu les faits pouvant fonder une action en justice et donc être décalé dans le temps,
à la date de la signature du contrat, il n'est pas démontré qu'ils avaient conscience des irrégularités du bon de commande,
même s'il n'y a aucune déclaration de créance, ils sont recevables à agir en annulation,
la promesse d'autofinancement de l'installation est complètement fausse,
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles du bien vendu sont omises,
faute de conscience des irrégularités, ils n'ont jamais couvert la nullité relative du contrat de vente,
les contrats, principal et accessoire, sont interdépendants,
la banque a participé au dol commis par le vendeur,
la banque a commis diverses fautes en ne s'assurant pas de l'installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses,
la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté,
leur préjudice est lié à la faillite de la société Energia et à l'absence de vérification du contrat.
Au dernier état de ses conclusions du 26 septembre 2024, la société Consumer Finance demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré,
subsidiairement, si la cour venait à annuler les contrats, condamner les époux [P] à lui payer la somme de 24.200€ après déduction des sommes déjà versées et fixer au passif de la société Energia la somme équivalente aux intérêts perdus,
plus subsidiairement, si la cour venait à annuler les contrats en retenant une faute de sa part, débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions et fixer au passif de la société Energia la somme de 24.200€ au titre du capital emprunté et des intérêts perdus,
en tout état de cause, condamner les époux [P] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique que :
les contrats ont été souscrits il y a plus de 15 années,
si le point de départ de la prescription devait être décalé, il ne pourrait l'être que d'une ou deux années maximum,
les demandes sont également irrecevables pour défaut de déclaration de créance,
le code de la consommation a été respecté,
en tout état de cause, une éventuelle nullité aurait été couverte par M. et Mme [P],
elle n'a commis aucune faute,
aucun lien de causalité ni aucun préjudice ne sont démontrés.
La SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energia, citée le 7 juin 2024 par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [P]
M. et Mme [P] forment une demande en nullité de la vente du 25 février 2010 pour non respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage à domicile et, subsidiairement, au titre d'un dol pour défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque.
Les parties s'accordent sur l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil mais sont en désaccord sur le point de départ de ce délai de prescription.
Concernant le non respect des dispositions du code de la consommation, il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 25 février 2010, étant observé que M. et Mme [P] ont exécuté le contrat de crédit pour une installation qui a fonctionné sans démonstration de la moindre difficulté durant 13 années à la date de l'acte introductif d'instance des 23 et 24 février 2023.
Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué.
En l'espèce, M. et Mme [P] n'ont pas eu besoin d'attendre le rapport de l'expertise sur investissement qu'il ont diligenté en 2022, soit 12 années après la conclusion des contrats, pour constater que le rachat de l'électricité était inférieur au montant des sommes acquittées au titre du prêt alors qu'ils ont eu connaissance du défaut de rentabilité allégué dès l'émission de la première facture EDF qu'ils s'abstiennent de produire, le contrat de rachat d'électricité étant du 24 décembre 2010.
Ainsi, M. et Mme [P] ne démontrent pas le report du point de départ du délai de prescription en 2022.
Dans les deux hypothèses, M. et Mme [P] ont formé leur demande en nullité hors du délai quinquennal de prescription.
Ils ont été à bon droit déclarés irrecevables en leur action par le tribunal et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'intimée.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [P] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [V] [T] épouse [P] à payer à la société Consumer Finance la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [V] [T] épouse [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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