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CA Angers, 10 sept. 2025, RG 25/00031


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
Id
68c26117d105c577bf000682

Texte de la décision

3,251 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 02 Septembre 2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQZG

ORDONNANCE

DU 10 SEPTEMBRE 2025

Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [B] [U]

né le 14 Mai 1964 à [Localité 7] (53)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 8]

Non comparant, ni représenté,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

Secteur psychiatrique adulte lavallois

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [E] [S], tiers demandeur

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Septembre 2025, avons rendu la présente décision

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet [B] [U] sous forme d'hospitalisation complète.

Le 5 septembre 2025, M. [B] [U], par l'intermédiaire de Maître [P] a formé appel de cette ordonnance.

Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, M. [U] a indiqué renoncer à son appel.

Selon avis écrit du 8 septembre 2025, le ministère public a demandé à la cour de bien vouloir constater le désistement d'appel de M. [U].

Lors de l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.

SUR QUOI

En droit, les articles 400 et suivants du Code de procédure civile dispose que l'appelant peut à tout moment se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que, par courrier reçu le 8 septembre 2025, M. [U] entend se désister purement et simplement de l'appel régulièrement formé contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval.

Il convient de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelant à la décision entreprise et emporte, comme de droit, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de l'appel formé par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

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