CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 24/13163
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13163 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4SS
Ordonnance n° 2025/M266
Monsieur [D] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008931 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [P] [E]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean baptiste VELLARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Christophe GAILLARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse sur incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant M. [D] [B] à Mme [P] [E] :
- débouté M. [D] [B] de son action en revendication ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [D] [B] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné M. [D] [B] à payer à Mme [P] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'acte du 30 octobre 2024 par lequel M. [D] [B] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 25 mars 2025, par lesquelles Mme [P] [E] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il radie l'appel pour défaut d'exécution et condamne M. [D] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions du 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [P] [E] admet que M. [D] [B] a exécuté les termes de la décision entreprise et renonce à son incident de radiation de l'appel, sollicitant la réserve des dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse de M. [D] [B] en date du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- constate qu'il s'est acquitté des condamnations fondant la demande de radiation de l'affaire, - déboute Mme [P] [E] de ses demandes,
- condamne Mme [P] [E] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à ce qu'elle se désiste de son incident,
- condamne Mme [P] [E] au paiement des dépens avec distraction ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [D] [B] est redevable envers Mme [P] [E] de la somme totale de 2 000 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Postérieurement aux conclusions d'incident déposées par Mme [P] [E], M. [D] [B] justifie avoir réglé cette somme par un versement sur le compte Carpa ouvert au nom de l'intimée. M. [D] [B] a donc exécuté les termes des condamnations mises à sa charge, de sorte que Mme [P] [E], aux termes de ses dernières écritures, renonce expressément à son incident, sans qu'il s'agisse d'un désistement à proprement parler, l'incident n'étant pas une instance autonome.
Dans ces conditions, aucune radiation n'a lieu d'être.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/13163 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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