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CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 24/05257


Vérifier : CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 24/05257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/05257
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
Id
68c2611cd105c577bf0006f6

Texte de la décision

19,519 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ 144

Rôle N° RG 24/05257 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UE

[U] [L]

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane DORN

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 27 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04274.

APPELANT

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Stéphane DORN de la SELARL EXCELLIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Mademoiselle [I] [M]

née le 03 Mai 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [M] et M. [U] [L] ont vécu ensemble à partir de 2011, sans qu'aucun ne puisse indiquer la date exacte du début de la vie commune. Ils et se sont séparés à une date également non établie avec certitude.

Par courriers des 18 février 2020, 27 octobre 2020, 10 novembre 2020 et 17 mars 2021, Mme [I] [M] a demandé à M. [U] [L] de lui rembourser la moitié des sommes engagées relatives au bien immobilier dont ce dernier était propriétaire au [Localité 2] (93), dans lequel ils avaient vécu ensemble, et à un véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] dont elle indiquait être copropriétaire.

Par acte d'huissier du 18 mai 2022 signifié en Italie où réside désormais M. [U] [L], Mme [I] [M] a fait assigner ce dernier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 43 708,71 € au titre de son appauvrissement durant la relation de concubinage et de voir désigner un expert afin notamment d'évaluer le véhicule, outre des demandes accessoires.

Par conclusions d'incident du 21 février 2023, M. [U] [L] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir en raison de l'absence de diligences amiables préalables à la saisine du tribunal et de la prescription de l'action en enrichissement sans cause.

Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

REJETÉ toutes les fins de non-recevoir soulevées en défense par Monsieur [U] [L],

DECLARÉ toutes les demandes formées par Madame [I] [M] suivant assignation du 18 mai 2022 recevables,

CONDAMNÉ Monsieur [U] [L] aux dépens et à payer à Madame [I] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

RENVOYÉ l'affaire à la mise en état du 27 juin 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [U] [L] sous peine de clôture de la procédure.

Les parties ne justifient pas de la signification de l'ordonnance.

Par déclaration reçue le 22 avril 2024, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision.

La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 06 mai 2024, été fixée à bref délai, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, à l'audience du 23 octobre 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 25 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 17 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil

Vu l'appel interjeté

Infirmer l'ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état le 27 mars 2024 et la réformer en ce qu'elle a dit :

- « REJETTONS » toutes les fins de non-recevoir soulevées en défense par Monsieur [L]

- DECLARONS toutes demandes formées par Madame [I] [M] suivant assignation du 18 mai 2022 recevables

- CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux dépens et à payer à Mme [I] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ET STATUANT A NOUVEAU

Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Madame [I] [M] à l'encontre de Monsieur [U] [L] en ses demandes tendant à la désignation d'un expert judiciaire.

Déclarer prescrite la demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à payer à Madame [I] [M] la somme de 43 708.71 euros.

Déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [U] [L] à payer à Madame [I] [M] la somme de 43 708.71 euros.

Condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner Madame [I] [M] aux entiers dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 juin 2024, l'intimée sollicite de la cour de :

Vu les articles 515-8, 544, 815, 1303 et suivants, 2224 du Code civil,

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [U] [L], en ce qu'elle a déclaré recevables toutes les demandes de Madame [M] suivant assignation du 18 mai 2022 et à condamné Monsieur [L] aux dépens ainsi qu'à verser 2000 euros au titre de l'art 700 du CPC

DECLARER Madame [I] [M] recevable et bien fondée en ses demandes

DEBOUTER Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [U] [L] à verser à Madame [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

La procédure a été clôturée le 25 septembre 2024.

Par arrêt avant-dire-droit du 20 novembre 2024, la cour d'appel de céans a renvoyé la procédure à la mise en état aux fins de mise en conformité par l'intimée de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.

Le 05 mai 2025, l'intimée a transmis un nouveau bordereau de communication de pièces.

La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 04 juin 2025, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 02 juillet 2025.

Il est à noter que l'appelant n'a pas fait parvenir à la cour son dossier de plaidoiries contenant les 3 pièces listées dans le bordereau (un arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2021, l'assignation et les pièce 4, 5 et 8 adverses), dans le délai pourtant rappelé dans les différents avis. Le dossier a été déposé à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur l'irrecevabilité de la demande relative au véhicule dans l'assignation

L'article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

L'article 1360 du code de procédure civile précise qu''à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'

Pour rejeter la fin de non-recevoir basée sur l'absence de diligences préalables à la saisine du tribunal, le premier juge a estimé que l'article 1360 était applicable, que les courriers envoyés par l'intimée constituaient des diligences utiles et sérieuses en vue de parvenir à un partage amiable du véhicule, seul actif indivis, que ses intentions ressortaient aisément de l'assignation car la demande d'expertise visait à évaluer ses droits dans le partage.

Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que l'action est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile en ce que l'intimée n'a pas satisfait aux conditions imposées par ledit article, les courriers n'étant que des mises en demeure et non des tentatives de règlement amiable.

L'intimée soutient en substance que cet article ayant trait au partage des successions et libéralités est inapplicable en l'espèce, que les courriers qu'elle a envoyés constituent des diligences utiles et sérieuses en vue de parvenir à un partage et ses intentions ressortent de son assignation et que la demande d'expertise, mesure d'instruction préalable au partage, est parfaitement recevable.

En l'espèce, la lecture de la copie du certificat d'immatriculation du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] produit par l'intimée permet de s'assurer que ce document administratif mentionne le nom des deux parties en qualité de cotitulaires.

Il ressort du dossier que ce véhicule est le seul bien détenu en indivision par les parties, dans des proportions toutefois non précisées. Il est donc présumé appartenir par moitié à chacune d'elles.

L'intimée ne peut donc sans se contredire affirmer, à quelques lignes d'écart, d'une part que l'article 1360 du code de procédure civile est « inapplicable en l'espèce » en ce qu'il a trait « aux partages des successions et libéralités » et d'autre part qu'elle remplit les conditions que cet article impose.

L'intimée a assigné son ex-compagnon, au visa des articles 515-8, 544, 815 et 1303 et suivants du code civil, aux fins de, outre les demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles) :

- Le voir condamner au paiement d'une somme de 43 708,71 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- Voir désigner un expert aux fins notamment d'expertiser le véhicule, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer la valeur vénale dudit véhicule, de convoquer les parties en vue de réunion d'expertise et les entendre, dresser un rapport des constatations, dire que l'expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans le délai de 6 mois de sa désignation.

Elle ne saisit la juridiction d'aucune demande de partage du bien, l'article 1360 du code de procédure civile n'étant aucunement visé au soutien de ses demandes, mais aux fins d'obtenir des informations sur le véhicule et une expertise.

Si elle précise en page 7 de son assignation « entendre donc solliciter judiciairement la condamnation de Monsieur [L] à lui reverser la moitié de la valeur dudit véhicule », en revanche elle n'en tire aucune conséquence juridique en ne formulant aucune prétention à ce titre dans son dispositif.

Aucun partage n'est demandé, de sorte que l'article 1360 du code de procédure civile n'avait pas à être invoqué.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur la prescription de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause

Aux termes de l'article 2224 code civil dans sa rédaction applicable à l'instance, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Aux termes de l'article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

L'article 2236 du code civil précise qu' « elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte de solidarité ».

L'article 1303 du code civil dispose qu' « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

Pour rejeter la fin de non-recevoir basée sur la prescription de l'action en enrichissement sans cause, le premier juge a affirmé que « c'est nécessairement au moment de la séparation du couple que la question des comptes à faire entre les ex concubins s'est posée » et constaté que l'assignation a été délivrée moins de cinq « jous » après la séparation du couple.

Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que les créances entre concubins se prescrivent par cinq ans à compter du paiement, que les créances antérieures au 18 mai 2017 sont donc prescrites et que toute créance postérieure à 2016 n'a pas fait l'objet de tentative de règlement amiable.

L'intimée, qui vise l'enrichissement injustifié au soutien de sa demande, avance en substance que le point de départ est celui de la rupture du concubinage, soit en septembre 2019. L'action est donc recevable car intentée le 11 avril 2022 (page 3/10 de ses conclusions).

Il n'est pas contestable que la mention du premier juge de cinq « jous » relative à la date de délivrance de l'assignation relève d'une simple erreur de plume, s'agissant de cinq ans.

L'article 2236 du code civil rappelé ci-dessus ne prévoit pas la suspension de la prescription pour les personnes vivant en concubinage, état de fait, contrairement aux époux et partenaires civils : les concubins sont donc exclus de cette disposition et, dès lors, soumis au régime de prescription de droit commun de l'article 2224 du même code, sans suspension pour la durée du concubinage.

Par ailleurs, l'intimée n'allègue aucun empêchement prévu à l'article 2234 ci-dessus rappelé.

Contrairement à ce qu'indique l'intimée, l'assignation a été, selon la mention apposée par les autorités italiennes, délivrée à l'appelant le 18 mai 2022, et non le 11 avril 2022.

De même, la date de fin de la vie commune n'est pas certaine. L'appelant ne l'indique pas, en effet, dans ses écritures reprenant simplement en page 6 que le juge de la mise en état a relevé qu'il ressortait « des éléments du dossier que c'est au cours de l'année 2018 que le couple s'est séparé ».

L'intimée soutient quant à elle que le couple s'est séparé en « septembre 2019 » (page 5/10 des conclusions).

Or, cette dernière a déposé une main courante le 04 juillet 2018 au commissariat de [Localité 6], dans laquelle elle déclare avoir eu une altercation le 03 juillet 2018 avec son compagnon avec qui elle est « en instance de séparation ».

Il ressort donc des éléments du dossier que la séparation du couple est intervenue courant 2018.

En délivrant l'assignation le 18 mai 2022, les créances antérieures au 18 mai 2017 sont donc prescrites.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription et, statuant à nouveau, de déclarer les créances irrecevables les demandes relatives aux créances antérieures au 18 mai 2017.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,

Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

Juge irrecevables les demandes relatives aux créances antérieures au 18 mai 2017 comme étant prescrites,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

Juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Juge n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [U] [L],

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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