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Cass., 11 sept. 2025, n° 23-17.390


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Date
11/09/2025
Numéro
23-17.390
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68c272fedef1b35fcc39fa27

Texte de la décision

2,338 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 septembre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10813 F

Pourvoi n° C 23-17.390

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [R] [G],

2°/ M. [V] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 23-17.390 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [G], de la SCP Spinosi, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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