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Cass., 11 sept. 2025, n° 23-16.178


Vérifier : Cass., 11 sept. 2025, n° 23-16.178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23-16.178
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68c27307def1b35fcc39fa33

Texte de la décision

2,497 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 11 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 10807 F

Pourvoi n° K 23-16.178

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La [3] Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-16.178 contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (PS contentieux protection sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3] Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [3] [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] Paris et la condamne à payer à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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