TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 25/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE4O
NAC : 78A
JUGEMENT DE PÉREMPTION SAISIE IMMOBILIÈRE
AUDIENCE DU 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA [Localité 7] dénommée en abrégé SOFIDER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [S] [N] [T] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, greffière
Audience Publique du : 28 août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 11 Septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 11 septembre 2025 à Me Henri BOITARD, M. et Mme [W]
Expédition délivrée le 11 septembre 2025 à la SOFIDER
Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 23 septembre 2003 en l’étude de Maître [J] [B], Notaire à [Localité 10], la SOFIDER a fait délivrer à Monsieur [W] et Madame [T] [O] un commandement de payer.
Ce commandement, publié le 24 avril 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2019 S n° 53, étant resté sans effet, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] [O] en vente forcée par acte d’huissier du 14 juin 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juin 2019.
À l’audience du 12 septembre 2019, la SOFIDER a demandé d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et d’ordonner la radiation du commandement de payer.
Par jugment du 26 septembre 2019, le juge de l’exécution a homologué le protocole d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025,la SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] [O] épouse [W] afin de :
Constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2019 à Madame [S] [N] [T] [O] et à Monsieur [X] MINATCHY- [A] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 24 avril 2019 sous les références Volume 9744P3l 2019 S n° 53.
Ordormer la mention de ladite péremption en marge de la copie du commandement publié.
Ordonner la radiation dudit commandement.
SUR CE
Conformément aux articles R 321 –20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, selon le régime valant à l’époque, les effets du commandement de payer sont arrivés à leur terme, le 11 avril 2021 sans être dûment prorogés. Il y a lieu par conséquent de constater la péremption du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Vu les dispositions des article R 321 – 20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2019 à Madame [S] [N] [T] [O] et à Monsieur [X] MINATCHY- [A] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] de LA [Localité 7] le 24 avril 2019 sous les références Volume 9744P3l 2019 S n° 53.
Ordonne la mention de ladite péremption en marge de la copie du commandement publié.
Ordonne la radiation dudit commandement.
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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