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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/00845


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/00845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00845
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68c30e60c6c6896192a625ea

Texte de la décision

13,035 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/00845 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SCU

Minute : 25/183

S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10] SITUE [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

Monsieur [Y], [O], [H] [B]

Madame [G] [B]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10] SITUE [Adresse 3], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4]

représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y], [O], [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] sont propriétaires des lots n°2423, n°2501 et 3020 au sein de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 1103, 1104, 1231-6 et 1344-1 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
4336,74 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés pour la période du 3ème trimestre 2023 (incluant l’apurement des charges de l’année 2022) au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de la réception de la mise en demeure,
14,14 euros au titre des exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1000 euros à titre de dommages et intérêts,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du code de procédure civile,
rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à l’exception de la demande de dommages et intérêts à laquelle il renonce. Il actualise à la baisse le montant de la dette à la somme de 3331,24 euros au 1er trimestre 2025 inclus.
Il expose que Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B], en leur qualité de copropriétaires de lots au sein de l’immeuble, ne règlent pas régulièrement leurs charges. Il précise qu’un protocole d’accord a été signé en janvier 2025, aux termes duquel Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] se sont engagés à régler l’arriéré des charges et travaux en 12 mensualités de 303,50 euros chacune. Il ajoute qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais conformément au protocole d’accord.
Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] cités à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux d’assemblées générales du 08 juin 2023 et du 28 mai, que les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2022, 31/12/2023 et 31 décembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ont été approuvés. Il ressort encore des procès-verbaux d’assemblées générales que les travaux ont été votés et que le montant des cotisations obligatoires des fonds de travaux a été approuvé. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charges pour la période du 08 juin 2023 au 23 janvier 2025, outre la régularisation des charges pour l'exercice 2022, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution des comptes et budgets provisionnels approuvés en assemblée générale des copropriétaires.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, de sorte que ces appels sont justifiés.
Le décompte reprend les différents appels de charges et les paiements effectués par les défendeurs.

Le règlement de copropriété prévoit expressément la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, la somme de 3331,24 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3ème trimestre 2023 incluant l’apurement des charges de l’année 2022, au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 14,14 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance (mise en demeure et relance).

Il est justifié uniquement de l’envoi d’une mise en demeure en date du 31 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, la somme de 7,14 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le syndicat des copropriétaires déclare être d’accord pour l’octroi de délai de paiement conformément aux termes du protocole d’accord signé entre les parties le 22 janvier 2025 et précise que les défendeurs ont commencé les règlements.
En conséquence, il convient d'accorder aux défendeurs des délais afin de s'acquitter de leur dette de 3338,38 euros (3331,24 + 7,14) (en 11 versements de 278 euros et un dernier versement égal au solde de la dette).
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il n'y a pas lieu d’inclure les frais d'exécution forcée, qui ne sont qu'éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l'article L11-8 du code des procédures civiles d'exécution
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, la somme de 3331,24 euros au titre des charges de copropriété et des travaux impayés pour la période du 3ème trimestre 2023 incluant l’apurement des charges de l’année 2022, au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, la somme de 7,14 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
AUTORISE Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à s’acquitter de la dette de 3338,38 euros en 12 versements, onze versements de 278 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic la Sarl Transim 93, du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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