TJ 93008, 8 sept. 2025, RG 25/07192
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07192 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OXD
Minute : 25/01036
CADUCITE
DU 08 Septembre 2025
SARL FANON
C/
Monsieur [F] [U]
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 08 Septembre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
SARL FANON,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 21 novembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 19 mai 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’un jugement de caducité a été prononcé le 19 mai 2025;
Attendu que par courrier en date du 02 juillet 2025, la SARL FANON a demandé le relevé de caducité du jugement du 19 mai 2025 ;
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge a relevé la caducité et les parties ont été convoqués par léttre recommandée en date du 24 juillet 2025 en à l’audience du 8 septembre 2025;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoqué le défendeur ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare la citation caduque;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
Claudine ADUFASHE Fatima ZEDDOUN
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