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TJ 93008, 11 sept. 2025, RG 25/08342


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Date
11/09/2025
Numéro
25/08342
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68c30e62c6c6896192a62674

Texte de la décision

5,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08342 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XP2
MINUTE:25/1732

Nous, Gaëlle MENEZ, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [A]
née le 06 Juillet 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025

Le 03septembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [A].

Depuis cette date, Madame [F] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 08 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025.

A l’audience du 11 Septembre 2025, Me Jane WERY, conseil de Madame [F] [A], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 09 2025, que Madame [F] [A], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée dans le cadre du péril imminent, après une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans un contextes de multiples passages à l'acte. Elle présentait une thymie triste et une imprévisibilité majeure ; elle banalisait ses passages à l'acte. Elle était dans le déni de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 10 09 2025 du Dr [G] que la patiente présente un contact froid, méfiant, hostile en fonction du sujet abordé. On note une grande intolérance à la frustration, tendance à la quérulence procéduriére. Elle banalise voire rationalise ses passages à l'acte auto agressifs. La patiente se persécute rapidement, tient des propos revendicateurs. Elle est peu participative à l'introspection et a une rendance à la manipulation. Par ailleurs, elle exprime un mal être depuis de nombreuses années qu'elle arrive à dissimuler, une mésestime de soi et une instabilité émotionnelle franche. L'adhésion aux soins est superficielle.

A l'audience de ce jour, Madame [F] [A] déclare que l’hospitalisation est longue, mais qu’elle se sent mieux, qu’elle a toujours souhaité être hospitalisée mais pas à [Localité 7]. Elle précise qu’elle a été placée à l’isolement et qu’on lui change son traitememt sans qu’elle en soit informée en dépit du respect du code de la déontologie. Elle souligne les manqements de l’hôpital.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [C] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [C] [B].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [A]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Septembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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