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TJ 93008, 11 sept. 2025, RG 25/08194


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Date
11/09/2025
Numéro
25/08194
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68c30e67c6c6896192a627bf

Texte de la décision

6,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/08194 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3W4W
MINUTE:25/1722

Nous, Gaëlle MENEZ, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [Y]
né le 22 Décembre 1983
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025

Le 14 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Y].

Le 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 8].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 04 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025.

A l’audience du 11 septembre 2025, Me Aziza ROUINA , conseil de Monsieur [G] [Y], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 09 2025, que Monsieur [G] [Y], patient non connu du secteur, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du préfet de police de [Localité 6] du 14 05 2024) suite à des troubles du comportement devant l'ambassade du Qatar avec un risque de passage à l'acte. Il résulte du certificat médical initial établi par le Dr [E] que Monsieur [G] [Y], présentait une logorrhée avec passage du coq à l'âne, propos de persécution sous tendus par des hallucinations auditives et visuelles. Il est anosognosique.

L'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s'était mis en place le 28 06 2024. Monsieur [G] [Y] était réintégré en hospitalisation complète le 14 03 2025, mesure confirmée par le juge des libertés suivant décision en date du 25 03 2025. Le certificat médical établi par le Dr [R] le 10 09 2025 constatait que le patient n'était pas revu depuis le mois de janvier 2025.

A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [Y] ne comparait pas mais est représenté par son conseil entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Septembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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