TJ 74010, 11 sept. 2025, RG 20/00674
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute n° : 25/416
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 20/00674 - N° Portalis DB2Q-W-B7E-EYZI
DEMANDERESSES
- S.C.I. COTE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
- S.A.S. COTE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDEURS
- S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Laetitia BLANC de la SARL CABINET LAETITIA BLANC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
- S.A. S.C.O.P. ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 17]
- L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
S.A.R.L. PF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI COTE OUEST a fait construire une résidence hôtelière destinée à être louée à la [15] COTE OUEST.
Les entreprises suivantes sont intervenues à la construction :
-la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète, assurée par la Mutuelle des Architectes français (ci-après dénommée MAF),
-la SCOP ENTREPRISE [R] pour le lot « maçonnerie », assurée auprès de la SMABTP,
-La SARL PF ETANCHEITE pour le lot « étanchéité », assurée auprès de L’AUXILIAIRE,
-M. [X] [P] pour le lot « plomberie », assuré auprès de la SA AXA IARD,
-l'entreprise COULEURS DU LAC pour les lots « peintures » et « façades », assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
La réception des travaux, hors lot « maçonnerie » a été prononcée le 12 juillet 2013, avec réserves.
Suite à l’apparition de désordres notamment sur les façades qui n’ont pas été réservés à la réception, la SCI COTE OUEST a obtenu, par ordonnance de référé du 9 mai 2016, la désignation de M. [K] [N], en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2020.
Par actes d’huissier en date des 26, 29 et 30 juin 2020, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ont assigné au fond la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF, la SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie L’AUXILIAIRE, M. [X] [P] et la SA AXA IARD en réparation des différents désordres constatés.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a principalement:
- reçu le désistement d’instance et d’action de la SCI COTE OUEST et de la SAS COTE OUEST à l’encontre de M. [P] et de son assureur AXA FRANCE IARD,
- déclaré prescrite la demande de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] de condamnation de la SCI COTE OUEST au paiement de la somme de 18 443,52 euros TTC d’honoraires impayés,
- déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes,
- débouté la SCI COTE OUEST de sa demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] à lui verser une provision de 13 851 euros au titre des désordres D1 et D6 au titre de la garantie décennale,
- débouté la SCI COTE OUEST de sa demande de condamnation de la SCOP ENTREPRISE [R] à lui verser une provision de 7 945 euros HT au titre du désordre D3,
- débouté la SCI COTE OUEST de son exception de prescription de la SCOP ENTREPRISE [R] de son action en paiement du solde de son marché,
- condamné la SCI COTE OUEST à verser à la SCOP ENTREPRISE [R] une somme de 23 227,74 euros à titre de provision sur le solde impayé de son marché,
- condamné in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à verser à la SCI COTE OUEST une provision de 19 541,36 euros à valoir sur le désordre D5,
- débouté la SAS COTE OUEST de ses demandes de provision à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], de la SCOP ENTRPERISE [R] et de la SARL PF ETANCHEITE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST demandent au tribunal de :
« A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 54 500€ HT en réparation des désordres relatifs à l’ensemble des façades du bâtiment COTE OUEST (joints et revêtements extérieurs notamment), outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
CONDAMNER in solidum la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 13 605€ HT en réparation des fissurations sur plusieurs parements intérieurs de la résidence outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SARL PF ETANCHEITE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 19 541,36€ HT relevant de la nécessité de réfection intégrale des terrasses sud et est des appartements INDIGO et LOFT, intégrant passivation des précadres, reprises des peintures intérieures aux droits des parements intérieurs dégradés de l’appartement INDIGO outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 7 760€ HT en réparation des défauts de tenue de la peinture sur les parements intérieurs du bâtiment consistant en une réfection de la peinture sur les parements de murs dégradés outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 6 150 € HT en réparation des désordres d’étanchéité des bacs à douche des appartements [Y] et [C] outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER in solidum la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 1 430 € HT en réparation des désordres relatifs au dégagement d’odeurs nauséabondes des appartements INDIGO, LOFT, [Y] et [C] outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
CONDAMNER au titre du désordre D1, la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 54 500€ HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D3, solidairement, la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la SA SCOP ENTREPRISE [R] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 13 605€ HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D5, solidairement, la SA PF ETANCHEITE et la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 27 301,36€ HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D6, la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 6 150 € HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
CONDAMNER au titre du désordre D8, la SA SCOP ENTREPRISE [R] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 1 430 € HT outre 11% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et indexation des sommes dues sur l’indice BT01 à partir du 20 janvier 2020, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu'au règlement effectif des sommes dues
En tout état de cause,
JUGER la clause de tentative préalable d’une conciliation par l’ordre des architectes alléguée par l’EUR ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] inopposable à la SCI COTE OUEST, tant en ce qui concerne les garanties légales qu’en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, cette clause n’étant pas entrée dans le champ contractuel.
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE [A] [G] et la SA SCOP ENTREPRISE [R] à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 14 853,20€ HT au titre des préjudices matériels supplémentaires subis par la SCI COTE OUEST du fait des multiples reprises effectuées après réception en vue de tenter de maintenir une exploitation de la résidence hôtelière ;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SAS COTE OUEST la somme de 24 504€ en réparation de sa perte de marge brute imputable aux fautes des différents locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre chargé d’une mission complète au titre des pertes des travaux de reprises effectués avant dépôt du rapport ;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SAS COTE OUEST la somme de 50 542,18€ en réparation de sa perte de marge brute imputable aux fautes des différents locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre chargé d’une mission complète pendant les travaux de reprises effectués après dépôt du rapport;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SAS COTE OUEST la somme de 199 597€ en indemnisation de la perte de chance d’avoir pu exploiter pleinement la résidence [12] telle qu’elle était prévue dans le projet établi et dirigé par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] ;
CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], la MAF, la SA SCOP ENTREPRISE [R], la SMABTP, la SARL PF ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à la SCI COTE OUEST la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens intégrant notamment la somme de 29 562,72€ HT au titre des frais et honoraires d’expertise mais également des investigations avancés par la SCI COTE OUEST pour le compte de qui il appartiendra.
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu la vente survenue du bien fin 2022 et l’absence de tout réponse de la SCI sur les conditions de cette vente
REJETER l’ensemble de ses demandes
JUGER de nature non décennale les désordres et REJETER l’ensemble de demandes de la SCI COTE OUEST sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
JUGER irrecevables les demandes de la SCI COTE OUEST sur le terrain subsidiaire de la responsabilité contractuelle, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes conformément à l’ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2022
DEBOUTER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL ATELIER [G] et la MAF
JUGER non fondées les demandes de la SCI COTE OUEST sur le terrain subsidiaire de la responsabilité contractuelle, faute de toute démonstration d’une faute en relation causale directe et certaine avec les dommages ;
JUGER en tout état que sur le terrain contractuel, applicable la clause de limitation de responsabilité aux seules fautes personnelles de l’architecte et le cas échéant LIMITER sa responsabilité aux seules fautes personnelles qui ne sauraient excéder 10 à 20% pour deux dommages retenus par l’expert (D1 et D6)
EN TOUT ETAT
S’agissant du dommage D1 :
JUGER que la peinture qui n’a qu’une fonction esthétique ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais relève de la seule responsabilité de droit commun pour faute prouvée
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel conformément à l’ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2022
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement de l’entreprise de peinture qui malgré le rappel des dispositions par l’architecte, a mis en œuvre une sous couche d’imprégnation insuffisante ou irrégulière non décelable dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
EXCLURE toute responsabilité de la SARL [G] et subsidiairement au regard de la clause limitative de responsabilité, LIMITER les fautes personnelles à un quantum de 10 à 20% maximum
S’agissant du dommage D3 :
JUGER de nature non décennale les micro-fissurations localisées
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement d’exécution défectueuse de l’entreprise de peinture et de gros œuvre, en des points singuliers, non décelable dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
À titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCOP [R] et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société [G] et la mutuelle des architectes de toute condamnation de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité.
REJETER les demandes de garanties de la société [R] et de son assureur SMABTP
S’agissant du dommage D5 :
JUGER de nature non décennale les défauts de tenue de la peinture
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel conformément à l’ordonnance du juridictionnelle du 15 avril 2022
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement d’exécution défectueuse de l’entreprise de peinture après réception, de la reprise des peintures dans le cadre d’un protocole défini par la société [R] et non parfaitement suivi par la société CDL totalement étranger à l’architecte non chargé du suivi de ces travaux, et d’autre part à des fautes d’exécution de l’entreprise en charge de l’étanchéité des terrasses en des points singuliers non décelables dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
À titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM la société PF ETANCHEITE et son assureur l’AUXILIAIRE de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité
REJETER le recours de l’AUXILIAIRE
S’agissant du dommage D6 :
JUGER de nature non décennale les dommages d’humidification de deux salles de bains
JUGER IRRECEVABLE la SCI qui a été indemnisée par la Cie AXA France IARD de ce chef de dommage selon ses conclusions devant le juge de la mise en état
ENJOINDRE à la SCI COTE OUEST de verser aux débats le protocole d’accord et à défaut de production
en tirer toutes les conséquences
REJETER ses demandes sauf à lui procurer une double indemnisation ;
CONSTATER que la SCI COTE OUEST affirme sans le justifier avoir reçu une somme de 4650 € HT de la
Cie AXA FRANCE IARD
JUGER inopposable cet accord et laisser à charge de la SCI la somme de 6150€ HT qu’elle réclame
DEBOUTER la SCI COTE OUEST de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code
civil s’agissant des dommages de peinture
JUGER NON RECEVABLE la SCI sur le terrain subsidiaire contractuel , conformément à l’ordonnance du juridictionnelle du 15 avril 2022
LA JUGER ENCORE MAL FONDEE et CONSTATER que la faute procède exclusivement d’exécution défectueuse de l’entreprise CDL qui a utilisé pour une salle de bains [Y] des plaques non hydrofuges et d’autre part à des fautes d’exécution de l’entreprise [P] sur une gaine d’évacuation d’eau usée
en un point singulier non décelable dans le cadre de l’exercice normal de la direction de chantier
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
à titre subsidiaire, CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [P] et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre
REJETER la demande de la SCI de se voir allouer en sus pour chacun des dommages, 11% de frais de maitrise d’œuvre comme non fondée, s’agissant de reprises ponctuelles, l’expert n’a nullement envisagé un tel recours
REJETER les demandes d’actualisation sur l’indice BT 01 formées dans ses conclusions du 02.10.2023
S’agissant du préjudice matériel de la SCI COTE OUEST
LE LIMITER à la somme de 4 903, 20 € HT avalisée par l’expert
JUGER que ce préjudice est en lien exclusivement avec des dommages non imputables à la société [G] mais en lien avec des reprises de parements intérieurs ayant pour origine des dommages exclusivement imputables soit à la société [R] soit à la Société CDL.
METTRE HORS DE CAUSE la société [G] et la MAF
A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société [R] et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de ce chef de dommage et faire application de la clause de non solidarité
S’agissant du préjudice de la SAS COTE OUEST
REJETER les demandes de la SAS COTE OUEST
JUGER que la perte sur marge brute au titre des pertes des travaux de reprises effectués avant dépôt du rapport est de 16 150€
REJETER la demande au titre de la perte sur marge brute au titre des travaux de reprises effectués après rapport
JUGER que ces travaux peuvent être effectués sans impacter le fonctionnement de la résidence et [14] la méthodologie de calcul de la SAS
JUGER que la perte de chance alléguée n’est ni établie, ni fondée et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée;
LIMITER à la somme de 16 150€ retenue par le sapiteur les préjudices de la SAS COTE OUEST
JUGER que cette somme est sans relation causale avec les deux dommages D1 et D6 que l’expert a proposé d’imputer à hauteur de 20% à l’architecte.
CONDAMNER IN SOLIDUM le cas échéant la Société [R] son assureur, SMABTP, la société PF
ETANCHEITE son assureur AUXILIAIRE, Monsieur [P] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées de ce chef de préjudice
JUGER qu’une large part de frais d’expertise à minima de 30% à 40 % et de technicien SMAC resteront à la charge de la SCI COTE OUEST ces frais étant liés au dommage D2 infiltrations par menuiseries dont la SCI doit conserver la charge.
REJETER et à tout le moins ramener à une somme de principe l’éventuel article 700 du CPC ;
JUGER équitable que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] déclarée prescrite en ses demandes de solde d’honoraires de plus de 18 000 euros et la MAF ne soient tenues d’aucun article 700
JUGER fondée la MAF à opposer les limites de sa police avec notamment franchise et plafond de garantie opposables au visa de L 112-6 du code des assurances
CONDAMNER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ou tout succombant à régler SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BLANC ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
« JUGER que la condamnation mise à la charge de la Mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société PF ÉTANCHÉITÉ, au titre du désordre D5 ne peut être supérieure à la somme de 19 541,36 € HT,
CONDAMNER in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et son assureur, la compagnie MAF à relever et garantir intégralement la Mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PF ÉTANCHÉITÉ des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre susvisé,
DEBOUTER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ou toute autre partie de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST, ou qui mieux que devra, à payer la somme de 3.000 € au bénéfice de L’AUXILIAIRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes, ou qui mieux que devra, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES en application en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la SA SCOP ENTREPRISE [R] demande au tribunal de :
« JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre du désordre D 3 sera limitée à la somme de 7.945 € HT,
JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre du désordre D 8 sera limitée à la somme de 1.430 € HT,
LIMITER à la somme de 4.903,20 € HT les préjudices matériels complémentaires allégués par la SCI COTE OUEST,
JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre des préjudices matériels complémentaires susvisés sera limitée à 20%,
LIMITER à la somme de 16 510 € les préjudices économiques allégués par la SAS COTE OUEST,
JUGER que la condamnation mise à la charge de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre des préjudices économiques susvisés sera limitée à 20%,
En tout état de cause :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP sont mobilisables,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCOP ENTREPRISE [R], la société ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], son assureur, la compagnie MAF à relever et garantir intégralement la SCOP ENTREPRISE [R] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres et préjudices susvisés,
DEBOUTER la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST ou toute autre partie de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SCI COTE OUEST à verser la somme de 23 227,74 € TTC au bénéfice de la SCOP ENTREPRISE [R], outre intérêts à compter du 08/07/2013.
CONDAMNER in solidum la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST, ou qui mieux que devra, à payer la somme de 3.000 € au bénéfice de la SCOP ENTREPRISE [R] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes, ou qui mieux que devra, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES en application en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
« 1°) A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les désordres D3 et D8 allégués ne constituent pas des désordres physiques de nature décennale ;
En conséquence,
- JUGER mal fondées les demandes formées par la SCI COTE OUEST et la Société COTE OUEST à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société ENTREPRISE [R] ;
- LES REJETER ;
2°) A titre subsidiaire,
- JUGER mal fondées les demandes formées par la Société COTE OUEST à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société ENTREPRISE [R] ;
- LIMITER à la somme de 13.605, 00 € HT les demandes formées par la SCI COTE OUEST à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société ENTREPRISE [R] ;
- CONDAMNER la Société [G] et son assureur à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI COTE OUEST et la Société COTE OUEST à payer à la SMABTP la somme de 3.500, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la SCI COTE OUEST et la Société COTE OUEST à payer à la SMABTP les entiers dépens ».
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2025.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La SARL PF ETANCHEITE et M. [P] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I - Sur la recevabilité des demandes de la SCI COTE OUEST aux fins de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
La SCI COTE OUEST demande au tribunal de juger inopposable la clause de tentative préalable de conciliation par l’ordre des architectes, à défaut d’être entrée dans le champ contractuel.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent à l’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes, en application de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 avril 2022.
Sur ce,
Dès lors que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la demande de la SCI COTE OUEST sera déclarée irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
Il sera rappelé que conformément à la décision du juge de la mise en état, les demandes de la SCI COTE OUEST aux fins de condamnation du maître d’œuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sont irrecevables.
II – Sur les différents désordres :
A – Sur le désordre D1 – problèmes relatifs aux panneaux de façade du bâtiment :
L'article 1792 du code civil énonce que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L’expert judiciaire a constaté contradictoirement, sur toutes les façades du bâtiment, d’une part, une dépigmentation et un marbrage de la peinture appliquée sur les panneaux de façade préfabriqués en béton d’argile et d’autre part, une fissuration des joints horizontaux entre panneaux de façade préfabriqués.
L’expert a indiqué que ces désordres se sont manifestés entre la date de prise de possession du bâtiment (15 juillet 2013) et les visites de l’expert [F], désigné à l’amiable, les 24 novembre 2015 et 13 janvier 2016. Il a précisé que ces désordres se sont aggravés depuis.
Au plan technique, l’expert a précisé que ces désordres ont un caractère esthétique en l’absence d’humidification ou d’infiltration intérieure en lien avec la dégradation de la peinture de la façade. Selon l’expert, la notion d’impropriété à destination doit être tranchée par le tribunal s’agissant d’un ouvrage de tourisme saisonnier de gamme supérieure et présentant un aspect de parements extérieurs très dégradé.
Il conclut à des défauts d’exécution relatifs à la réalisation des travaux de mise en peinture des façades matérialisés par une absence de couche préparatoire et une application irrégulière de la peinture de façade.
Au plan technique, il retient la responsabilité de l'entreprise COULEURS DU LAC en tant que titulaire du lot « façades » et celle de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux du fait de la non-identification de l’application défectueuse de la peinture extérieure sur façade et de l’absence de couche d’impression sur support.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST indiquent que les désordres ont pour incidence une façade particulièrement disgracieuse et incompatible avec la destination haut de gamme attendue de la SCI COTE OUEST dès le lancement de la construction. Elles concluent au haut standing de la résidence COTE OUEST s’agissant d’une résidence 4 étoiles, comme rappelé par l’expert.
Elles produisent de nombreuses attestations aux termes desquelles la dégradation des façades est en totale décorrélation avec le standing attendu de la résidence (pièces 63 à 88 SCI COTE OUEST SAS COTE OUEST).
Elles soutiennent qu’un collaborateur de l’architecte a été spécialement chargé de gérer la classification « étoiles » de la résidence (pièce 90 SCI COTE OUEST SAS COTE OUEST)
Elles prétendent que le rapport initial de l’APAVE du 4 août 2012 a mentionné « note : le label 4* pour résidence de tourisme et label [9] (...) 3* prévus » (pièce 18 – page 10/43 SCI COTE OUEST SAS COTE OUEST) et rappellent que le contrat d’architecte s’est inscrit dans ce projet de construction d’un immeuble de tourisme (pièce 1 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST).
A titre subsidiaire, la SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST invoquent la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF soutiennent qu’en l’espèce, la peinture n’est pas un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’il s’agit d’une peinture décorative, sans objectif d’imperméabilisation. Elles indiquent qu’il importe peu que cette peinture ait été prévue dans le cadre de l’édification de la résidence hôtelière.
Elles ajoutent qu’outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage, la cour de cassation considère que les éléments d’équipement non destinés à fonctionner relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (Civ 3ème, 13 juillet 2022 n° 19-20.231).
Enfin, elles estiment qu’aucune impropriété à la destination de l’immeuble n’est caractérisée puisqu’une occupation normale de l’immeuble n’a pas été empêchée, étant rappelé que le concept de haut standing n’a jamais été prévu dans le programme de la SCI COTE OUEST et n’a pas fait l’objet d’un avenant au contrat mais a seulement été développé en cours d’expertise pour influencer l’expert sur le caractère décennal des dommages, le contrat d’architecte visant uniquement « une résidence de tourisme », sans définir un quelconque standing.
Elles indiquent que les attestations versées par les demanderesses émanent de personnes passant devant l’hôtel et connaissant les exploitants, et non de clients. Elles soutiennent que le site internet Booking.com a donné une note de 8,8/10 et qu’aucun des commentaires ne mentionne l’aspect dégradé des façades.
L’architecte rappelle que les désordres relèvent d’une défaillance dans l’exécution du lot « peinture » et que des investigations complémentaires ont été nécessaires pour déterminer l’origine du dommage, ce qui excède la direction de chantier du maître d’œuvre.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle puisque par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes. A supposer recevable cette demande, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] soutient qu’il appartient aux demanderesses de démontrer une faute dans l’exécution de son contrat, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyens. Sa responsabilité ne saurait être supérieure à 10 %.
Sur ce,
Il résulte des ordres de service n°13 relatif au lot « peinture » et n°14 relatif au lot « façades » confiés à l’entreprise COULEURS DU LAC que les travaux de peinture n’ont pas eu pour objet d’assurer l’étanchéité du bâtiment. Aucune référence à une technique ou un matériau d’étanchéité n’est en effet porté dans ces contrats (pièces 2 et 3 SCI COTE OUEST et SAS COTE OUEST).
L’expert judiciaire a retenu comme facteur de causalité l’absence de couche préparatoire et l’application irrégulière de la peinture de façade. Il n’a donc pas mis en évidence une difficulté liée à un défaut d’imperméabilisation dans la pose de la peinture. Or, l'application de la peinture, qui n'a pas pour objet d'assurer l'étanchéité du bâtiment, ne constitue pas un travail de construction d'un ouvrage (Civ. 3ème 29 janvier 1997 n°94-21.929).
En conséquence, la peinture des façades du bâtiment ne sera pas qualifiée de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Les désordres généralisés sur l’ensemble de l’immeuble seront donc qualifiés de désordres intermédiaires puisqu’ils se sont manifestés dans les dix ans qui ont suivi la réception. Seule la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et la responsabilité délictuelle du sous-traitant pourraient donc être invoquées.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF au titre de la garantie décennale.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF au titre de la responsabilité contractuelle.
B – Sur le désordre D3 : désordres de fissuration des parements intérieurs et extérieurs de l’ouvrage :
1 – Sur la nature du désordre et les responsabilités :
L'article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’expert judiciaire a qualifié les fissures affectant les plafonds et les murs des appartements [Y] (fissure a1), INDIGO (fissures c1 et c2), [M] (fissures d1 et d2) et LE GRAND BLEU (fissures e1 et e2) d’esthétiques tandis que celles constatées dans les appartements [Y] (fissure a2) et [C] (fissures b1 et b2) sont de nature à rendre l’ouvrage localement impropre à sa destination en raison du déficit localisé du ferraillage.
L’expert a indiqué que ces désordres se sont manifestés entre la date de réception (12 juillet 2013) et l’assignation en mars 2016.
Au plan technique, l’expert considère que les fissures a2, b1, b2 et e2 relèvent de défauts d’exécution (ferraillage – retrait) de la part de la SA SCOP ENTREPRISE [R] et les fissures a1, c2, d1, d2 et e1 résultent de défauts de préparation des supports de la part de l'entreprise COULEURS DU LAC. L’expert ne retient aucun manquement à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G].
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST soutiennent que l’expert judiciaire a considéré que les fissures localisées dans les appartements [Y] et [C] rendaient ces appartements impropres à leur destination. Concernant les autres fissures, qualifiées d’esthétiques par l’expert, elles considèrent qu’elles nuisent inévitablement à la qualité perçue des logements de la résidence et portent donc atteinte à sa destination hôtelière haut de gamme et revêtent une nature décennale conformément à la jurisprudence dès lors que ces désordres rendent « inhabitables des chambres d’une résidence hôtelière de haut standing » ([11] 3ème 12 mai 2021 n° 19-24.786).
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF soutiennent que les fissurations a2, b1 et b2 ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, excluant ainsi toute garantie décennale. Elles rappellent que l’expert a retenu la seule faute de la SA SCOP ENTREPRISE [R] à ce titre et que les autres fissurations relèvent d’un manquement de l'entreprise COULEURS DU LAC.
Aucune faute n’ayant été relevée par l’expert à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], cette dernière conclut au rejet des recours en garantie formée à son encontre par la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP.
La SA SCOP ENTREPRISE [R] ne conteste pas les conclusions de l’expertise judiciaire aux termes desquelles sa responsabilité serait engagée pour les fissurations a2, b1, b2 et e2. En revanche, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre concernant les autres fissurations liées à un manquement de l'entreprise COULEURS DU LAC exclusivement.
La SMABTP conclut au rejet des demandes formées à son encontre au motif que l’expert ne démontre pas l’impropriété à destination résultant des fissurations a2, b1 et b2, que les demanderesses qui retiennent l’impropriété à destination s’agissant d’une résidence de haut standing ne l’établissent pas. Elle réfute toute classification de haut standing en raison de situation du bâtiment au bord d’une route passante et en face d’une station service, comme attesté par les photographies qu’elle verse.
La SMABTP considère que les désordres sont purement esthétiques et ne sont donc pas couverts par la garantie décennale.
Sur ce,
L’expert a qualifié les fissurations a1, c1, c2, d1, d2 et e1 d’esthétiques et dit qu’elles résultent de manquements de l'entreprise COULEURS DU LAC liés aux défauts de préparation des supports avant application des revêtements de peinture au niveau des contiguïtés visibles entre matériaux de nature différente. Aucune faute contractuelle n’est démontrée par les demanderesses à l’encontre de la SA SCOP ENTREPRISE [R]. Sa responsabilité contractuelle ne sera donc pas retenue.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront donc déboutées de leur demande de condamnation concernant ces désordres.
Si l’expert judiciaire conclut à l’impropriété à destination résultant des trois fissurations (a2, b1 et b2), il ne fournit aucune explication quant à cette impropriété. Les demanderesses soutiennent que cette impropriété à destination résulte de l’atteinte à l’aspect visuel de la résidence de haut standing.
Pour autant, aucun document n’est versé pour démontrer que la classification haut standing de la résidence est entrée dans le champ contractuel lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre ou à l’occasion d’un avenant ultérieur. La seule mention en page 10 du rapport initial de l’APAVE « note : le label 4* pour résidence de tourisme et label [Localité 10] (...) 3* prévus » est insuffisante à classer la résidence sous le label 4 étoiles dès lors que le contrat signé avec l’architecte fait seulement référence à la « construction d’un immeuble de tourisme ». Il n’est donc pas établi que les trois fissurations compromettent l’esthétique et l’habitabilité de cette résidence et la rendraient ainsi impropre à sa destination.
En revanche, l’expert judiciaire a retenu des manquements de la SA SCOP ENTREPRISE [R] dans le cadre de l’exécution des travaux comme suit :
- a2 : défaut localisé de ferraillage résultant d’une absence localisée d’acier au droit de la fissure – non-recouvrement des panneaux de treillis soudé,
- b1 : défaut localisé de ferraillage résultant d’une absence localisée d’acier au droit de la fissure – non-recouvrement des panneaux de treillis soudé,
- b2 : défaut localisé de ferraillage – déficit d’aciers horizontaux en partie supérieure de l’imposte du voile d’entrée de l’appartement,
-e2 : fissure de retrait localisée du béton.
En raison de la nature de ces désordres, l’expert judiciaire retient une impropriété à destination de l’ouvrage. S’agissant de défauts d’exécution portant atteinte au ferraillage de l’acier, il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage qui relève de la garantie décennale même si l’expert n’a pas retenu d’atteinte à la solidité d el’ouvrage. La SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront donc tenues de réparer les préjudices qui en découlent.
En revanche, aucun élément n’est versé par les demanderesses pour imputer ces désordres à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], l’expert ayant seulement conclu à un défaut au titre de l’exécution. Les demandes de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF sur le fondement de la garantie décennale seront donc rejetées.
Dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre n’est pas retenue au titre de ces désordres, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront déboutées de leur demande de condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et de la MAF à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
2 – Sur les préjudices matériels :
Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise des désordres a2, b1, b2 et e2 consistent d’une part, à conforter les zones fissurées par rainurage et scellement d’aciers à la résine ou adjonction de plats-carbone, rebouchage au moyen d’un mortier de résine anti-retrait, enduit localisé de finition, marouflage d’une armature en toile de verre au droit des zones de reprise, remise en peinture des panneaux des murs concernés, pose et repose des mobiliers et d’autre part, à un « bouchage technique » (ouverture, dégagement, remplissage avec un mastic fibré, enduit de finition, remise en peinture du panneau du mur concerné), pour un coût de 7 140 euros HT et 805 euros HT.
Les parties ne fournissant aucun devis remettant en cause cette estimation, la SA SCOP ENTREPRISE [R] et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 7 945 euros HT au profit de la SCI COTE OUEST.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST seront déboutées pour le surplus de leur demande.
C – Sur le désordre D5 : décollement de la peinture et humidification sur les parements intérieurs de la résidence :
L'article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
1 – Sur la nature du désordre et les responsabilités :
L’expert judiciaire a distingué deux types de désordres :
- relatifs à la tenue de la peinture sur les parements intérieurs du bâtiment (a1, a2, b1, b2, d1, d2 et f1) résultant d’un manquement dans l’application de la peinture par l'entreprise COULEURS DU LAC ; ces désordres ayant, au plan technique, un caractère esthétique,
- en lien avec les défauts d’étanchéité des terrasses des appartements (e1, e2 et e3) résultant d’un manquement commis par la SARL PF ETANCHEITE ; ces désordres apparaissant, au plan technique, de nature à rendre les appartements impropres à leur destination.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST soutiennent que l’impropriété à destination retenue par l’expert judiciaire pour l’appartement [M] doit être étendue à tous les appartements de la résidence. Elles rappellent que les infiltrations sont apparues, après la réception, dans les parties habitables de l’immeuble, ce qui caractérise une impropriété à destination, conformément à la jurisprudence (Civ 3ème 12 mai 2021 n°19-24.786).
Elles indiquent que l’expert a retenu un défaut d’exécution de la part de la SARL PF ETANCHEITE, ce qui permet de retenir sa garantie décennale.
La SCI COTE OUEST et la SAS COTE OUEST concluent, en outre, que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] doit supporter la responsabilité des désordres relatifs au défaut de tenue de la peinture sur les parements intérieurs du bâtiment à hauteur de 7 760 euros HT en raison d’un manquement à ses obligations de direction des travaux.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de la SARL PF ETANCHEITE et de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G], sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennal de la SARL PF ETANCHEITE reconnaît devoir sa garantir mais rappelle qu’elle ne peut concerner que le facteur de causalité n°2, soit les défauts d’étanchéité des terrasses des appartements (e1, e2 et e3), pour un montant total de 19 541,36 euros HT.
Elle demande à être relevée et garantie par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent au rejet de toutes condamnations à leur encontre aux motifs d’une part, que l’architecte n’a pas dirigé les travaux de reprise mis en œuvre par l'entreprise COULEURS DU LAC (désordres a1, a2, b1, b2, d1, d2 et f1) et d’autre part, que l’expert n’a retenu aucun manquement du maître d’œuvre quant aux défauts d’exécution de l’étanchéité (désordres e1, e2 et e3).
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] et la MAF concluent à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle puisque par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande de la SCI COTE OUEST contre la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [A] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes
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