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TJ 13001, 11 sept. 2025, RG 23/02734


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Date
11/09/2025
Numéro
23/02734
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
68c30ed3c6c6896192a62f98

Texte de la décision

10,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

JUGEMENT DU :

11 Septembre 2025

ROLE : N° RG 23/02734 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L33Z

AFFAIRE :

[G] [E]

C/

Société AIG EUROPE

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL JURISBELAIR

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL JURISBELAIR

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Arièle BENHAIM, avocat avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence

DEFENDERESSES

Société AIG EUROPE,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 838 136 463, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [U] [V] [T] auditeur de justice

A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Juin 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

[G] [E] a été victime le 3 mars 2020 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Z] [L] [W] assuré auprès de AIG EUROPE.

Le certificat médical initial de la victime fait état d'un traumatisme du rachis cervical

Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2021, le Docteur [N], finalement remplacé par [M] [W] [F] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [G] [E] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.000i.

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2023.

Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03/03/2020 au 18/03/2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19/03/2020 au 02/09/2020
Souffrances endurées : 2 /7
La consolidation est intervenue le 3 septembre 2020
Déficit fonctionnel permanent : 2 %

Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, [G] [E] a fait citer AIG EUROPE afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

[G] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner AIG EUROPE à lui payer les sommes suivantes:
-8.493,33 € au titre de l'indemnisation des préjudices corporels
-3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01/03/2024 AIG EUROPE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [E]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 er juillet 2024 avec effet différé au 09 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'’il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [G] [E] est entier.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [G] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [E] sera réparé ainsi qu'’il suit, étant observé qu'’en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[G] [E] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32€ par jour, soit à la somme totale de 693,33 €, telle que sollicitée.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.

Il sera alloué à [G] [E] la somme de 4.000 €

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait des séquelles cervicales.

Compte tenu de l'âge de la victime, 32 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.100 € et d'accorder la somme de 4.200€.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [E] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 693,33 €
Souffrances endurées 4.000€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.200 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [G] [E] a déjà perçu la somme totale de 2.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [G] [E] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

AIG EUROPE sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que le droit à indemnisation de [G] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE AIG EUROPE à payer à [G] [E] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 693,33 €
Souffrances endurées 4.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.200 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.000 € ;

CONDAMNE AIG EUROPE à payer à [G] [E] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE AIG EUROPE aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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