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TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 22/03285


Vérifier : TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 22/03285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
22/03285
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68c311e0c6c6896192a6607a

Texte de la décision

28,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

Quatrième Chambre

N° RG 22/03285 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVD5

Jugement du 08 Septembre 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350

Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA,
vestiaire : 1145

Copie :

- Dossier

- Expert

- Recouvrement AJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [T] [K] [U], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son fils décédé [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016193 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDERESSES

La SAS Hôpital Privé Natecia, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame le Docteur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Début 2018, Madame [T] [U] a débuté une grossesse suivie par le docteur [R] [I], médecin gynécologue.

Le 1er juin 2018, à 23 semaines d’aménorrhée, elle a été hospitalisée à la clinique NATECIA en vue d’un cerclage du col de l’utérus. Le [Date décès 5] 2018, Madame [T] [U] a donné naissance à un garçon prénommé [G], lequel est décédé à deux heures de vie.

Considérant que ce décès est consécutif à une faute de l’établissement de santé, Madame [U] a, par courrier du 24 septembre 2021, sollicité des explications et une indemnisation amiable.

Par acte d’huissier de justice signifié le 18 mars 2022, Madame [T] [U] a fait assigner en responsabilité la SASU Hôpital Privé NATECIA devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par exploit signifié le 8 avril 2024, Madame [U] a fait appeler en intervention forcée le docteur [R] [V]. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Madame [T] [U] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G] [U] sollicite du tribunal de :

Ordonner une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un obstétricien et d'une sage-femme avec la mission proposée aux termes des conclusions

Condamner la SASU Hôpital privé NATECIA aux sommes suivantes à valoir sur la réparation définitive du préjudice de Madame [U] :
- 20.000 € en réparation du préjudice de la mort de son fils [G] [U]
- 10.000 € en réparation du préjudice subi par son fils, [G] [U], avant son décès
- 5.000 € au titre du manquement à l’obligation d’information
- 10.000 € au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile

Dire juger que ladite somme sera allouée à Maître SHIBABA Kakela, conseil de l’intéressée, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1911, relative à l’aide juridictionnelle

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baudoin Kakela SHIBABA

A titre subsidiaire, et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique et juger que les dépens seront supportés par l’Etat.

Sur le fondement des articles 143 et 232 du code de procédure civile, Madame [U] réclame l’organisation d’une expertise médicale pour apprécier les manquements de l’établissement et du praticien dans sa prise en charge. Au visa des articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil, des articles L. 1110-1-1, L. 1110-5 et L. 1111-2 du code de la santé publique, elle met en avant un défaut de célérité dans la transmission des résultats des analyses prescrites le 1er juin 2018 par le docteur [V], imputable au laboratoire et au service des consultations relevant tous deux de la clinique. Elle estime que ce retard l’a privée du bénéfice d’un cerclage en temps utile pour éviter un accouchement prématuré. Elle invoque également un défaut de traitement d’une infection de type chorio-amniotite, qu’elle considère être à l’origine du décès de son enfant. Elle déplore enfin un défaut d’information concernant les résultats des analyses et les causes du décès de son fils.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la SASU Hôpital Privé NATECIA sollicite du tribunal de :

Débouter Madame [T] [U] de l’intégralité de ses demandes faites tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [G]

Condamner Madame [T] [U] à lui payer la somme forfaitaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sabine TISSERAND, SCP JAKUBOWICZ et Associés, sur son affirmation de droit.

La clinique NATECIA oppose l’irrecevabilité de la demande d’expertise, formée après la saisine du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Puis, au visa des articles L. 1142-1 et R. 4127-32 du code de la santé publique et 1242 alinéa 5 du code civil, la clinique NATECIA rappelle que le docteur [V] exerçait à titre libéral, ce qui implique l’absence de lien de subordination et l’absence de responsabilité en cas de manquement fautif du praticien. Par ailleurs, elle relève que Madame [U] ne rapporte pas la preuve des griefs qu’elle lui oppose et de leur lien de causalité avec le décès de son enfant. La partie défenderesse objecte que, de la même manière, Madame [U] confond les obligations incombant aux médecins et aux établissements en matière d’information, et soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre. Enfin, la clinique NATECIA critique les prétentions indemnitaires, qu’elle qualifie d’exorbitantes ou d’infondées.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, le docteur [R] [V] sollicite du tribunal de :

A titre principal,

Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [U]

La mettre hors de cause

Débouter Madame [U] de toutes ses demandes

A titre subsidiaire,

Lui donner acte qu’elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité dans la prise en charge de la patiente

Désigner, aux frais avancés Madame [U] un expert judiciaire, spécialiste en gynécologie obstétrique, avec la mission précisée aux termes de ses écritures

Ecarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile

Dans tous les cas,

Condamner Madame [U] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais de justice non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire le cas échéant.

En premier lieu, le docteur [V] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise, qui relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 5° du code de procédure civile. Subsidiairement, le praticien ne s’oppose pas à la mesure sous les plus expresses réserves et aux frais avancés de la demanderesse.

En deuxième lieu, le docteur [V] constate que Madame [U] ne dirige aucune prétention contre elle, et conclut à sa mise hors de cause. En tant que de besoin, elle conteste toute faute, relevant avoir immédiatement ordonné l’hospitalisation de la patiente dès le constat du risque de rupture de la poche des eaux, puis prescrit les analyses biologiques et microbiologiques appropriées. Elle note que l’existence d’une chorio-amniotite n’est pas établie. Elle soutient avoir agi avec diligence tout au long de la prise en charge hospitalière et remarque que les transmissions médicales font état de l’information délivrée régulièrement à Madame [U] sur les risques de rupture de la poche des eaux et d’accouchement prématuré, ainsi que sur l’absence de réanimation de l’enfant à ce stade de la grossesse. Enfin, elle considère qu’en l’état aucune indemnisation provisionnelle ou définitive n’est justifiée.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal observe que Madame [U] n’est pas représentante légale mais ayant-droit de son fils décédé, [G] [U].

Sur la demande d’expertise

Sur la recevabilité de la demande

Vu l’article 789 du code de procédure civile

Si le texte susvisé accorde au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, une compétence pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, elle n’est pas exclusive. En ce sens, le tribunal statuant au fond est également compétent pour décider d’une telle mesure. La demande d’expertise formée par Madame [U] est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Madame [U] sollicite successivement, et non subsidiairement, une expertise puis la liquidation de son préjudice, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [G].

La demanderesse est convaincue de manquements de l’établissement de santé lors de son hospitalisation entre le 1er et le [Date décès 9] 2018, tenant en substance au retard dans la communication de résultats d’analyse, à l’absence de traitement contre une infection (chorio-amniotite), à un défaut d’information sur les résultats des analyses, les causes du décès de l’enfants, les conseils et/ou soins pour éviter un accouchement prématuré.

Si la demanderesse déplore n’avoir pas obtenu rapidement son dossier médical, force est de constater que l’hôpital privé NATECIA verse au débat le dossier d’hospitalisation.

L’exploitation de cette pièce permet d’emblée de relever des divergences entre les allégations de Madame [U] et les comptes-rendus du personnel soignant, en particulier sur l’information d’une absence de réanimation d’un enfant né avant 24 semaines d’aménorrhée ou sur les circonstances de la rencontre de la mère avec son enfant.
En revanche, la mention du docteur [I] en date du 4 juin 2018 à 8h58 concernant la demande de récupération de prélèvements réalisés à l’entrée dans l’établissement, puis la transcription des résultats le 5 juin 2018 à 12h28, mises en perspective avec les horodatages des comptes-rendus d’analyse produits par Madame [U] justifient une investigation plus approfondie sur les conditions de réalisation de ces examens biologiques et leur retour au médecin prescripteur.

De plus, Madame [U] produit le compte-rendu de l’examen du placenta effectué postérieurement à l’accouchement, qui révèle des « lésions de chorio-amniotite aigue » et conclut à la nécessité de confronter cette constatation avec l’ensemble du dossier. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cet unique document est insuffisant pour établir un éventuel manquement dans le diagnostic et/ou la prise en charge de cette infection, et encore moins pour démontrer un lien de causalité avec le déclenchement de l’accouchement prématuré et le décès de [G] [U]. Toutefois, il est de nature à justifier des investigations complémentaires.

Par suite, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [U], selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

La mesure sera confiée au docteur [J] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 10]

La clinique NATECIA produit le contrat d’exercice du docteur [I], qui confirme l’exercice libéral de celle-ci au sein de l’établissement de santé. Au demeurant l’intéressée ne conteste pas ce point.

Compte tenu du fait que le docteur [I] a suivi la grossesse de Madame [U], a prescrit son hospitalisation et divers examens, puis est intervenue au moment de l’accouchement, il importe que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire même si, à ce stade, aucune prétention n’est dirigée contre elle.

Sur la responsabilité de l’hôpital privé NATECIA et la liquidation des préjudices

L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Dès lors qu’une mesure d’expertise est ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade du procès, sur la responsabilité de l’hôpital privé NATECIA, ni sur la liquidation du préjudice de Madame [U]. Ces prétentions doivent être réservées.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver les dépens et les prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE recevable la demande d’expertise formée par Madame [T] [U]

Avant-dire droit,

ORDONNE une expertise médicale concernant la grossesse puis l’hospitalisation de Madame [T] [U] du 1er au [Date décès 9] 2018, en ce compris la naissance et le décès de [G] [U] confiée au  :

docteur [J] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 10]

avec pour mission de :

Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [U]
∙ Procéder si nécessaire, et le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la patiente en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* prendre connaissance des antécédents médicaux,
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou à l’hôpital, et préciser s'ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
∙ Dire si l’état de santé actuel de la patiente est,
* la conséquence de l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,

* rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l'origine de l'expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
* ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L 1142-II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d'imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient,

∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable 
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle

8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance 

DISPENSE Madame [T] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation 

DIT que l’expert commencera ses opérations sans délai 

DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix

DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert

DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Plus spécialement RAPPELLE à l'expert :
- qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
- qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord
- qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
- qu'il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
- qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
- qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle 

DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif 

DIT qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté 

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat 

RESERVE les prétentions indemnitaires de Madame [T] [U]

RESERVE les dépens

RESERVE les prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure pénale

RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître SHIBABA, à notifier avant le 14 Mai 2026 minuit sous peine de rejet

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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