TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 23/02034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02034 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXM
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1965
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société ELY PRESTIGE, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), Société d’assurances mutuelles agricoles régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, la SARL ELY PRESTIGE a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de LYON.
La société ELY PRESTIGE explique avoir conclu le 16 février 2021 avec la société DIAC, pour les besoins de son activité de “véhicule de transport avec chauffeur”, un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 6] qui a été assuré auprès de GROUPAMA.
Elle indique que le véhicule a été dérobé le 12 août 2021 et que la société d’assurance lui a opposé un refus de prise en charge.
Dans ses dernières conclusions, la société ELY PRESTIGE attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler, ou à défaut à régler à la société DIAC en qualité de bénéficiaire du contrat, la somme de 25 944, 01 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La demanderesse fait valoir que le contrat d’assurance objet du litige comporte une clause excluant de la garantie l’usage du véhicule dédié aux transports onéreux de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui, qui vide l’obligation essentielle du débiteur de sa substance et doit selon elle être réputée non écrite, réclamant à tout le moins une interprétation en sa faveur, et soutient que le bénéfice de la garantie vol lui est dû.
Elle entend à titre subsidiaire reprocher à la société d’assurance une méconnaissance de son obligation d’information et de conseil à l’origine d’une perte de chance de conclure un contrat adapté à son activité professionnelle.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de la société ELY PRESTIGE à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
L’assureur affirme qu’il est légitime à se prévaloir de la nullité du contrat souscrit auprès de lui dès lors que la société ELY PRESTIGE a volontairement occulté son activité réelle de transport de marchandises.
Il affirme que la faute alléguée contre lui au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil n’est pas démontrée et que le dommage a pour seule cause une utilisation du véhicule différente de celle assurée.
Il considère secondairement que la preuve de la réalisation d’un risque assuré n’est pas rapportée.
Subsidiairement, il entend que la garantie soit limitée à la somme de 7 446, 05 €, sans maintien de l’exécution provisoire et avec séquestre des fonds dans l’attente du caractère définitif du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la mobilisation de la garantie souscrite auprès de GROUPAMA au profit de la société ELY PRESTIGE
Conformément à l’article L113-2 du code des assurances, pris en son 2°, l’assuré doit “répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge”.
L’article 113-8 de ce même code prévoit en son premier alinéa que “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”.
En l’espèce, les éléments figurant au dossier attestent que la société ELY PRESTIGE, dirigée par Monsieur [C] [G], a conclu le 1er juin 2021 avec la compagnie GROUPAMA un contrat d’assurance à effet au 3 juin 2021 couvrant un véhicule RENAULT Master III immatriculé [Immatriculation 6], notamment au titre du vol.
La partie demanderesse produit la copie d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 12 août 2021 effectué auprès des services de police de [Localité 7] par Monsieur [G] relativement au vol du véhicule en question, survenu durant la nuit alors qu’il renfermait diverses marchandises destinées à la livraison.
Les conditions particulières définissant les termes du contrat d’assurance mentionnent un usage du véhicule dénommé “Tous déplacements y compris tournées”, avec un stationnement dans un parking extérieur ouvert situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Ce document, qui rappelle les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, porte l’indication que l’assuré reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales 3350-229125-052020, lesquelles comportent une rubrique dédiée aux clauses particulières dont un paragraphe dénommé “Tous déplacements y compris tournées” stipule que “Le véhicule assuré est utilisé pour tous déplacements privés et professionnels y compris comme outil de travail pour des visites fréquentes de prospects, clientèles, dépôts, chantiers ou établissements, à l’exclusion des transports onéreux de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui” (surlignage en gras d’origine).
La société ELY PRESTIGE prétend au visa de l’article 1168, en réalité 1170 du code civil, que cette clause doit être réputée non écrite dès lors qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
Cependant, cet argument ne saurait être opérant puisque la clause litigieuse laisse perdurer une garantie relative à tous les déplacements autres que les transports de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui réalisés à titre onéreux : par exemple, déplacements aux fins d’achats de matériel, chez des clients pour effectuer des prestations ou établir des devis, etc.
Pour sa part, l’assureur GROUPAMA argue de la nullité du contrat au motif que Monsieur [G] a été interrogé par ses soins sur la nature, l’utilisation et le lieu du stationnement du véhicule, que le contrat a été établi en considération des réponses fournies et que l’assuré a fait un usage du véhicule à d’autres fins que celles signalées.
Néanmoins, la partie défenderesse ne démontre pas selon quelles modalités Monsieur [G] a été questionné, quels renseignements ont été sollicités de sa part et quelles réponses a-t-il précisément fournies.
Ainsi, le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier si le souscripteur de la police d’assurance a délibérément dissimulé la teneur exacte de l’activité exercée par la société ELY PRESTIGE, la demande tendant à faire consacrer la nullité du contrat liant les deux parties en présence sera rejetée.
Sur la mobilisation de la garantie souscrite auprès de GROUPAMA par la société ELY PRESTIGE
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Comme déjà indiqué, le contrat d’assurance dont la société ELY PRESTIGE réclame l’exécution à son profit comporte une garantie relativement à un usage libellé “Tous déplacements y compris tournées”, applicable conformément aux conditions générales lorsque “Le véhicule assuré est utilisé pour tous déplacements privés et professionnels y compris comme outil de travail pour des visites fréquentes de prospects, clientèles, dépôts, chantiers ou établissements, à l’exclusion des transports onéreux de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui”.
Au cas présent, les déclarations faites par Monsieur [G] lors de son dépôt de plainte laissent apparaître que le véhicule couvert par GROUPAMA était lors du sinistre stationné dans les locaux de la société TEOLINE TRANSPORT située à [Localité 9], société pour laquelle l’intéressé a indiqué travailler, et qu’il était chargé avec de la marchandise devant être livrée, soit une palette EMINZA, deux palettes SPAREKA de 107 colis, une palette BD FUGUE de 68 colis + treize colis 1001 hobbies et un sac MP2L.
Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA verse aux débats au titre de sa pièce n°4 une attestation datée du 28 octobre 2021, non accompagnée d’une pièce d’identité mais dont la société ELY PRESTIGE ne conteste pas qu’elle émane de son dirigeant, précisant ceci : “Tout les mercredi et lundi soir on a une livraison à preparé dans l’entrepôt de Teoline à [Localité 10]. Cette société est gérée par mon frère [F] [G]. Il me sous traite la partie livraison de la marchandise. On a donc chargé la veille de la livraison soit le 11/08/21 entre 19h et 21h”.
Il ajoutait : “Je suis à l’entrepot depuis septembre 2020 à coté je suis gerant de Ely Prestige Sasu dans le domaine de la marchandise et dans le transport de personne. J’accumule les deux activité sans problemme car je ne me sers pas d’UBER je fais seulement des courses programmé majoritairement pour des société (transport d’équipage)”.
Les renseignements ainsi fournis par Monsieur [G] permettent de considérer qu’au moment du vol, le véhicule RENAULT Master III immatriculé [Immatriculation 6] était utilisé à des fins de transport onéreux de marchandises, dès lors qu’il était rempli de colis en attente d’acheminement, remis par la société TEOLINE au titre d’une sous-traitance de son activité de livraison.
Cette circonstance, constitutive selon les stipulations contractuelles d’un cas d’exclusion de garantie, fait donc obstacle à la prise en charge du sinistre par la société d’assurance défenderesse, de sorte que la demande d’indemnité émise par la société ELY PRESTIGE ne sera pas satisfaite.
Sur le grief tenant à un manquement par GROUPAMA à son obligation d’information et de conseil
Au visa de l’article 1112-1 du code civil et de l’article L521-4 du code des assurances, la société ELY PRESTIGE fait valoir que l’assureur GROUPAMA était débiteur à son bénéfice d’une obligation d’information et de conseil, qu’elle devait lui communiquer tous les éléments objectifs d’une couverture appropriée à son risque et veiller à l’adaptation de la garantie aux risques présentés.
Elle explique lui avoir transmis à sa demande un extrait Kbis et ses statuts, en fonction desquels il lui a proposé une police d’assurance couvrant “Tous déplacements y compris tournées”, en excluant les transports onéreux de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui et donc en vidant le contrat de substance.
D’où selon elle une perte de chance de conclure un contrat adapté à son activité professionnelle et, partant, d’être indemnisée du vol de son véhicule.
Exposant que la société DIAC a sollicité de sa part le paiement d’une somme de 26 476, 01 €, elle prétend au versement par l’assureur de cette somme déduction faite d’une franchise de 532 €.
La société d’assurance GROUPAMA ne conteste pas la réception effective des documents que la société ELY PRESTIGE indique avoir remis, le premier délivré le 20 avril 2022 mentionnant une activité de véhicule de transport avec chauffeur identique au libellé de l’objet décrit à l’article 4 du second.
Pour autant, la société ELY PRESTIGE, sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de justifier qu’elle a renseigné l’assureur au sujet d’une activité décrite trop laconiquement pour que son interlocuteur acquière nécessairement la certitude de ce que celle-ci comprenait le transport onéreux de marchandises et ne démontre pas avoir spécifiquement avisé la compagnie GROUPAMA qu’elle s’employait à effectuer des livraisons rémunérées de colis, laquelle de toute façon n’est jamais couverte par ses soins ainsi que la demanderesse ne manque pas de le signaler.
Dès lors, la société ELY PRESTIGE ne saurait valablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas lui avoir proposé un contrat parfaitement adapté à ses besoins, étant au surplus relevé que sa demande indemnitaire n’est pas formulée au titre d’une perte de chance chiffrée mais en considération d’un préjudice plein.
En conséquence, ce grief subsidiaire n’étant pas caractérisé, la société ELY PRESTIGE sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ELY PRESTIGE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SARL ELY PRESTIGE de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL ELY PRESTIGE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SARL ELY PRESTIGE à régler à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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