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TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 21/00297


Vérifier : TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 21/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
21/00297
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68c311e4c6c6896192a66175

Texte de la décision

93,208 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]

Quatrième Chambre

N° RG 21/00297 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRBT

Jugement du 08 Septembre 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Pierre BATAILLE,
vestiaire : 1507

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET,
vestiaire : 505

Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575

Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS,
vestiaire : 446

Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES,
vestiaire : 388

Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025

Me Anne DE RICHOUFFTZ, vestiaire : 2041

Copie :

- Dossier

- Régie

- Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 23]
[Localité 12]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La société SMABTP, société d’assurances mutuelles, es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, intervenant en lieu et place de la SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 14]

représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, société par action simplifée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 19]

représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antonio Alonso de la SELARL DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 19]
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antonio Alonso de la SELARL DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 18]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [U] et en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La société [S] Spa, société par actions de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5] - ITALIE

représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Thomas RICARD de la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Société LMI BTP 2ND OEUVRE (anciennement dénommée LMI MULTI-SERVICES), Société par Actions Simplifiée (S.A.S), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 11]
INTERVENANTE FORCEE
Appelée en cause par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et S.M.A.B.T.P.

représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 27 juillet 2015, Monsieur [P], employé de la société de travail intérimaire LMI MULTI-SERVICES et mis à disposition du groupement solidaire [S]-[U], a été victime d’une électrisation sur un chantier dont la société EIFFAGE était en charge à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’Hôtel Dieu à [Localité 22].
L’accident a été provoqué par la coupure d’un câble resté sous alimentation électrique.
Il précise que les sociétés [S]-[U] intervenaient en qualité de sous-traitants de la société EIFFAGE, que la société BUREAU VERITAS était coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).
Par acte d’Huissier en date des 28, et 30 décembre 2020, il a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE (EIFFAGE CRL) et son assureur la société SMA, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisé de ses préjudices au visa des articles L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 1240 et suivants du Code Civil.
Monsieur [P] précise qu’en l’absence de mise en place d'une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité ou de délégation d’autorité hiérarchique, Ies sociétés EIFFAGE et BUREAU VERITAS sont bien des tiers par rapport à lui, de sorte qu’il peut les attraire devant les juridictions de droit commun en raison des fautes commises dans la gestion du chantier.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux côtés du BUREAU VERITAS EXPLOITATION, indiquant que c’est lui qui exerçait la coordination SPS.
Par actes des 19, 20 et 21 avril 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP ont appelé en cause la société ENEDIS, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (assureur de la société [U] qui a fait l’objet d’une liquidation entre-temps), la société [S], et la société LMI MULTI-SERVICES.
La société SMA BTP précise intervenir aux lieu et place de la société SMA mal dénommée dans l’assignation de Monsieur [P].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2021.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposées par la société [S] aux sociétés EIFFAGE et de SMA BTP.
Monsieur [P] a alors exposé qu'il avait introduit une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par requête du 25 juin 2020 déposée auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces présentées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et leur demande sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Pôle Social, cette décision étant intervenue entre temps et prononçant elle-même un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Monsieur [P] demande au Tribunal :
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à prendre en charge l’indemnisation de son préjudice corporel
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat
- de déclarer la décision commune à la C.P.A.M. du Rhône
- d'ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [P] rappelle qu’en application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime peut solliciter la réparation de son préjudice à l’auteur de l’accident en cas d’intervention fautive d’un tiers, en application du régime de responsabilité de droit commun.
Il ajoute qu’en l’absence de contractualisation précise sur la mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité, il apparaît impossible d’invoquer l’existence d’un travail en commun.
Il explique qu’en l’espèce, la société EIFFAGE a conclu avec la société [S] [U] un contrat de sous-traitance mais sans mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité, de sorte qu’il n’y avait pas de travail en commun et que la société EIFFAGE ne peut être considérée comme son employeur et est bien un tiers contre lequel il peut agir, de même que contre la société BUREAU VERITAS
Monsieur [P] soutient que la responsabilité de la société EIFFAGE est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et des articles L 4535-1 et L 4121-2 du Code du Travail, tant en sa qualité d’entreprise intervenant sur un chantier soumis à coordination, que sur le fondement de l’article L  4532-9 du Code du Travail.
Il rappelle que ce dernier texte prévoit l’obligation, pour chaque entreprise intervenant sur de tels chantiers, d’établir avant le début des travaux un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), lequel sera par la suite communiqué au coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) et au maître d’ouvrage.
Il expose que la société EIFFAGE n’a pas respecté ses obligations à ce titre.
Monsieur [P] précise que lors de la rédaction du PPSPS, la société EIFFAGE détenait l’information selon laquelle le compteur électrique à l’origine de l’accident était présent et toujours alimenté, ce qui était source de danger évident, alors que cela ne figure pas sur le PPSPS d’EIFFAGE.
Il indique que la société EIFFAGE soutient avoir sollicité auprès de la Ville de [Localité 22] le retrait de ce coffret et du branchement et que suite à cette demande, elle a pris connaissance d’un courrier de la Ville de [Localité 22] du 21 avril 2015, adressé à EDF afin de procéder à la résiliation de l’abonnement, et non à la suppression du branchement.
Il souligne qu’il ressort de l’ensemble des documents versés au dossier, à savoir le contrat de sous-traitance, le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé et les modes opératoires, qu’à aucun moment, la présence éventuelle de câbles sous tension n’est mentionnée et mise en avant.
Il explique que personne n’a vraiment vérifié si les câbles étaient toujours sous tension, alors qu’il revenait à la société EIFFAGE, qui n’était détenteur d’aucun document justifiant de leur mise hors tension de le faire, ce qui a été à l’origine de son accident.
Il ajoute enfin qu’il importe peu que la procédure pénale ait été classée.
Monsieur [P] soutient que le BUREAU VERITAS, coordonnateur en matière de Sécurité et Protection de la Santé a manqué aux obligations pesant sur lui aux termes des articles R 4532-11 à R 4532-37 du Code du Travail.
Il pointe une insuffisance du Plan Général de Coordination (PGC) qui ne mentionne pas le risque relatif à la présence de câbles sous tension sur le chantier alors que les entreprises s’appuient sur ce PGC pour élaborer le PPSPS, de sorte que les entrepreneurs n’ont pu avoir conscience du risque électrique avéré.
Il relève également l’absence d’inspection commune entre le coordonnateur et le groupement [S]-[U], le compte rendu de visite d’inspection commune du 10 décembre 2014 ne concernant que l’entreprise [U], et non le groupement [S]-[U], et ne précisant en outre aucune mesure de prévention relative au risque électrique.
Il en déduit qu’aucune analyse précise et effective des risques n’a été réalisée par le BUREAU VERITAS.
Monsieur [P] sollicite une expertise médicale et une provision au regard de l’importance des séquelles de son accident.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la C.P.A.M. du Rhône demande au Tribunal :
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP et le BUREAU VERITAS, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes suivantes :
- 296 030,77 Euros au titre des prestations servies à Monsieur [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et outre ses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 27 juillet 2015
- 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale
- 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La C.P.A.M. explique que la société EIFFAGE et le BUREAU VERITAS sont des tiers par rapport à Monsieur [P] en l'absence de travail en commun.
Elle rappelle que l’article L 4532-9 du Code du Travail prévoit l’obligation pour chaque entreprise intervenant sur le chantier d’établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé qui est ensuite communiqué au coordinateur.
La Caisse relève :
- que malgré la présence de câbles apparents, il n’y a eu aucune mention d’un éventuel risque électrique alors qu'en sa qualité d’entreprise générale, la société EIFFAGE était tenue de vérifier la situation de ces câbles,
- et que le coordonnateur n’a jamais précisé dans le Plan Général de Coordination le risque relatif à la présence de câbles sous tension sur le chantier,
de sorte que la société EIFFAGE CRL et le BUREAU VERITAS ont manqué à leurs obligations légales et engagé leur responsabilité.
Elle exerce donc son recours contre les tiers responsables dont les fautes respectives ont concouru au même dommage, en application de l'article L 454 -1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle précise que la reconnaissance de responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable n'empêche pas l'organisme social d'exercer une action contre le tiers responsable la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Elle ajoute que l'indemnisation qui sera éventuellement fixée par le Pôle Social et les demandes actuelles qu'elle formule devant le Tribunal Judiciaire concernent des créances différentes.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et la société SMABTP demandent au Tribunal :
1/ à titre principal,
- d'ordonner la mise hors de cause de la société EIFFAGE CRL et de son assureur SMABTP
- de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, à leur encontre
2/ à titre subsidiaire,
- de juger que les sociétés [S] et [U] ont une part prépondérante de responsabilité dans la survenue de l’accident de Monsieur [P], et ce à hauteur de 90 %, opposable en tant que telle à l’ensemble des parties à l'instance
- de juger que la société ENEDIS a une part de responsabilité dans la survenue de l’accident à hauteur de 10 %
- à titre très subsidiaire sur le partage de responsabilités, de juger que la part de responsabilité éventuelle de Ia société EIFFAGE CRL ne saurait excéder 5 %
- en conséquence, sur le partage de responsabilités, de débouter Monsieur [P], ou toute partie à l’instance, de toute demande de condamnation contre elles en méconnaissance du partage de responsabilité qui serait retenu
3/ à titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] en droit commun dans l’attente d'une reprise de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/01795 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon au titre de la faute inexcusable de son employeur
4/ en toutes hypothèses,
- de condamner la société ENEDIS à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de toute somme qui serait mise à leur charge
- de débouter toutes les parties à l’instance de Ieurs demandes de condamnation en garantie, et/ou pécuniaires et/ou incidentes formulées contre elles
- de condamner Monsieur [P] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
Ces défendeurs font valoir que la société EIFFAGE CRL n'a pas commis de faute.
Ils expliquent que Monsieur [P] reproche à la société EIFFAGE CRL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des employés sur le chantier, après avoir évalué les risques alors que cette obligation s’inscrit aux « principes généraux de prévention des articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail qui concernent tout « employeur » dans ses rapports vis-a-vis de ses employés, alors qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur [P].
Ils relèvent que Monsieur [P] a d'ailleurs engagé une action en responsabilité contre son employeur et l’entreprise utilisatrice pour leur réclamer l'indemnisation des mêmes préjudices que ceux réclamés dans le cadre de l’action de droit commun.
Ils ajoutent que l'obligation d'établir un PPSPS pesant sur les entreprises participant à un chantier soumis a l'obligation d'établir un PGC s’inscrit également dans le cadre des obligations dues par un employeur envers ses salariés.
Ils contestent ensuite le grief d'avoir ignoré la présence d'un compteur électrique alimenté qui est fait à la société EIFFAGE CRL.
Cette dernière fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son activité et l'électrisation de Monsieur [X], soulignant qu'elle n'avait aucun rôle de vérification des câbles dans ses missions contractuelles en tant qu'entreprise générale.
Elle ajoute qu'elle a au contraire déployé les moyens en sa possession pour contacter le locataire de la logette aux fins d'enlèvement.
La société EIFFAGE CRL et son assureur considèrent qu'il n'y a aucun préjudice indemnisable autre que ceux déjà couverts par le régime des accidents du travail qui lui permet d'obtenir l’indemnisation de l'intégralité de ses préjudices.
Ils soutiennent que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'absence de faute de la société EIFFAGE CRL.
Subsidiairement, ils expliquent qu'il convient d'effectuer un partage de responsabilités et que Ia responsabilité des sociétés [S] et [U] est prépondérante.
Ils invoquent à cet égard la présomption de faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L 4154-3 Code du Travail dès lors que Monsieur [P] n'a reçu aucune formation de sécurité renforcée.
Ils indiquent que le groupement [S] [U] devait tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de Monsieur [P], alors que par négligence et imprudence, il a manqué à cette obligation en ne répercutant pas l'avertissement qui lui avait été donné par la société EIFFAGE CRL quant à la vérification par testeur de l’alimentation des câbles électriques avant toute découpe éventuelle et en n'équipant pas son personnel d’un matériel de Vérification d'Absence de Tension (VAT) approprié et conforme aux normes en vigueur au regard de la tension des câbles.
La société EIFFAGE CRL et la SMABTP expliquent que l'accident résulte aussi, dans une moindre mesure, de l'absence de mesures de sécurité prises par ERDF, tant a l'occasion de la coupure du réseau électrique que dans le cadre du balisage du risque électrique.
Elles constatent que l'électricien envoyé par ERDF pour couper l'alimentation a indiqué que la résiliation avait eu lieu alors qu'il n'avait pas trouvé la logette, outre qu'il n'a pas vérifié si les câbles dénudés et affleurants, étaient sous tension et qu'il ne les a pas sécurisés par un balisage, supposant qu'il s'agissait d'une vieille installation hors tension.
La société EIFFAGE CRL et la SMABTP contestent enfin le montant du recours exercé contre elles par la société LMI au titre du capital représentatif du coût de l'accident acquitté par elle via son taux de cotisations AT/MP.
Elles soulignent que la C.P.A.M. a déjà fait financer les prestations servies à Monsieur [P] au travers des cotisations sociales AT/MP de la société LMI MULTISERVICES et qu'elle cherche à se les faire rembourser une deuxième fois.
Elles ajoutent que cette dernière demande se heurte à l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale en présence d’un partage de responsabilité entre l’employeur et une entreprise tierce.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION demandent au Tribunal :
- de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
- de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- de débouter Monsieur [P] de ses demandes à leur encontre
- de débouter toutes autres parties de toute demande de condamnation à leur encontre
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, [S], l’AUXILIAIRE, LMI MULTI-SERVICES et ENEDIS à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation éventuelle
- de condamner les parties succombantes à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs exposent que la mission de coordination a été confiée à la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et non la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
Ils rappellent :
- qu'en application de l’article L 4532-6 du Code du Travail, l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil
- et que l’article R 4532-11 précise que la mission de prévention confiée au coordonnateur est accomplie « sous la responsabilité du maître d'ouvrage ».
Ils soulignent que le risque lié aux installations électriques, dont certaines sont susceptibles d'être sous tension, a été pris en compte et a fait l’objet de nombreuses préconisations dans Plan Général de Coordination qui a été établi dès le 11 juin 2012, concernant les mesures à prendre et la formation du personnel.
Ils ajoutent qu'ERDF a adressé à la société EIFFAGE un récépissé de DICT le 4 décembre 2014 indiquant que « des branchements sans affleurants ou / et souterrains sont susceptibles d’être dans l’emprise travaux ».
Ils indiquent qu'il revenait en premier lieu à la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale, de s’assurer de la consignation des installations électriques avant les différentes interventions.
Les sociétés BUREAU VERITAS précisent qu'une visite d’inspection commune a bien eu lieu avec le groupement [S]-VIERA, le 13 avril 2015, et qu'à l'issue, il a certifié avoir reçu et pris connaissance du PGC », et s’est engagé à fournir un PPSPS.
Elles soulignent qu'il était donc prévu que la société [S]-VIERA obtienne les attestations de consignations électriques avant de débuter ses travaux, ce qui n’excluait pas une vérification par testeur avant la découpe des câbles, vérification qui n'incombait pas au coordonateur.
Elles ajoutent que le PPSPS, rendu contractuel pour l’ensemble des entreprises sous-traitantes dont le groupement [S]-VIERA, comportait un article 8 intitulé « prévention des accidents électriques ».
Les deux défendeurs expliquent que l'enquête a établi que l’accident résulte notamment d’un défaut de communication entre EIFFAGE la Ville de [Localité 22] (propriétaire du compteur) et ERDF, et que l'ensemble des intervenants a pensé que l'installation n'était plus sous tension sans s'en être assuré.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société [S] demande au Tribunal :
1/ à titre principal
- de dire et juger que les sociétés EIFFAGE CRL et SMABTP sont liées par le contrat qui les lie à la société [S] et ne pourraient qu’engager sa responsabilité contractuelle
- de dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles
- de débouter en conséquence les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de leur appel en garantie à son encontre
- de dire et juger qu'elle est étrangère aux causes ayant provoqué l’accident du travail de Monsieur [P]
- de débouter en conséquence les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de leur appel en garantie à son encontre
2/ à titre subsidiaire
- de condamner in solidum les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, BUREAU VERITAS, et les autres parties à l’instance à la relever et garantir de toute condamnation
- d'ordonner une expertise médicale
3/ en tout état de cause
- de débouter les sociétés EIFFAGE CRL et SMA BTP de toutes leurs demandes à son encontre
- de juger que Monsieur [P] ne formule aucune demande à son encontre
- de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société [S] rappelle qu’elle est liée à la société EIFFAGE CRL par un contrat de sous-traitance et que cette dernière ne peut donc rechercher sa responsabilité que sur un fondement contractuel.
Elle explique que les demandes de la société EIFFAGE CRL et de la SMABTP tenant à la relation de travail entre Monsieur [P] et son employeur sont irrecevables, puisqu’elles n’ont pas la qualité pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elles n’ont pas qualité à agir sur le fondement de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Elle ajoute qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [P] qui était salarié de la société LMI mis à disposition de la société [U], sans solidarité entre les deux sociétés du groupement [S]-[U].
La société [S] soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales et contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance :
- établissement par le groupement d’un PPSPS, lequel n’identifie pas de risques d’électrocution puisque aucun risque électrique n’était identifié dans le PGC ou par la société EIFFAGE CRL dans son PPSPS ou lors des réunions de chantier
- établissement d’un mode opératoire pour la dépose de l’allège
- vérifications de la tension des câbles avant le début de l’intervention, conformément à l’attestation de consignation diffusée par la société EIFFAGE
- vêtements de protection ayant permis d’éviter une électrocution (les brûlures étant dues à l’arc électrique).
Elle fait valoir qu’elle est étrangère à toutes les causes de l’accident qui sont :
- l’absence de mise hors tension des câbles en amont de l’installation du chantier par la société EIFFAGE CRL
- l’absence de vérification d’absence de tension, mais ses salariés n’avaient pas la qualification d’électricien pour utiliser un autre matériel de test que celui dont ils disposaient
- l’absence d’analyse des risques électriques de la part du maître de l’ouvrage, du coordinateur SPS dans le PGC, et de la société EIFFAGE dans son PPSPS ou le compte-rendu de réunion du 13 avril 2015
À titre subsidiaire, la société [S] estime que la responsabilité de la société EIFFAGE et du BUREAU VERITAS, de la société ENEDIS et de la la Ville de [Localité 22] est engagée pour leur manquements respectifs.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au Tribunal :
1/ à titre principal,
- de donner à la C.P.A.M. et à la société LMI MULTI-SERVICES de ce qu’elles ne forment aucune demande contre elle
- de juger que la société EIFFAGE CRL et la compagnie SMABTP ne sont pas fondées à former un recours en garantie contre elle au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [P] et des prestations servies par la C.P.A.M. en lien avec l’accident du travail survenu le 27 juillet 2015, ou de toute autres sommes qui seraient être mises à leur charge
- de juger que la société EIFFAGE CRL et la SMABTP ne sont pas fondées à demander à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable
- de juger que les demandes formées par les sociétés EIFFAGE CRL, SMABTP, et [S] ne sont pas fondées
- de juger que sa garantie n’est pas mobilisable
- de rejeter ainsi toute demande à son encontre
2/ à titre subsidiaire, de rejeter toutes demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [U], en l’absence de toute démonstration d’une faute imputable à son assurée en lien direct avec le préjudice corporel de Monsieur [P]
3/ à titre infiniment subsidiaire,
- de ramener les demandes provisionnelles de Monsieur [P] à de plus justes proportions
- de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise médicale
- de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par la C.P.A.M. et par la société LMI MULTI SERVICES dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Pôle social te à tout le moins dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
4/ en tout état de cause,
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL, la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société [S] , la société ENEDIS, et la société LMI MULTI-SERVICES, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle
- de juger qu'elle n’est tenue au titre de sa garantie que dans les limites de la police souscrite (plafond, franchise…)
- de condamner in solidum la société EIFFAGE CRL et la compagnie SMABTP à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société [U], fait valoir que les demandes adverses à son encontre sont non fondées au motifs :
- que l’action dirigée par Monsieur [P] devant le Pôle social n'a été engagée contre les sociétés [U] et LMI que le 25 juin 2020 alors que le délai de prescription est de deux ans
- que la société LMI ne peut former de demande contre elle tant que la responsabilité de la société [U] n’a pas été tranchée
- que la C.P.A.M. ne formule aucune demande contre elle
- que la société EIFFAGE et la SMABTP tentent de contourner la procédure en faute inexcusable de l’employeur en sollicitant un recours en garantie contre elle puisqu'elles demandent au Tribunal Judiciaire de statuer sur les fautes imputables à un employeur au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui vis-à-vis de ses salariés.
La compagnie L’AUXILIAIRE soutient que sa garantie n'est pas due dans la mesure où d'une part Monsieur [P] est un préposé de l'assuré et qu'il n'y a donc pas de dommages causés à un tiers, et où d'autre part la garantie Responsabilité Civile souscrite à l’égard des préposés victimes d'un accident du travail ne peut être mobilisée en l’absence de faute inexcusable, alors qu'aucune faute imputable à la société [U] n’est démontrée.
L'assureur soutient enfin que la société [U] n’est pas responsable de l’accident de Monsieur [P].
Il explique que le fait de ne pas avoir réalisé la DICT ni d’avoir consigné la présence de câbles dans le mode opératoire, alors que cette obligation ne lui incombait d'ailleurs pas, n’a pas de lien direct avec le sinistre, outre le fait que lesdites non-conformités ne sont pas avérées.
Il relève que le rapport d’inspection du travail confirme qu'à aucun moment, la société [U] n’a été informée du risque de mise sous tension du site.
Il ajoute que le câble électrique litigieux ne faisait pas l’objet d’un affichage, ce qui laissait donc supposer que cet équipement n’était pas sous tension, et qu'en tout état de cause, il a été vérifié préalablement à sa découpe.
La compagnie L’AUXILIAIRE expose, au soutient de son appel en appel en garantie contre les autres intervenants :
- qu'il fallait une mise hors tension du site, alors que seule une demande de résiliation a été faite, que l'erreur ait été commise par EIFFAGE CRL ou ERDF qui engagent nécessairement leur responsabilité de ce fait
- que la société EIFFAGE et le BUREAU VERITAS ont fait preuve de négligences n’attirant pas l’attention de la société [U] sur les risques électriques potentiels
- que la société EIFFAGE n’a émis aucune réserve sur le mode opératoire ou le PPSPS du groupement [S]-VIERA alors qu'elle le critique désormais
- que le BUREAU VERITAS n’a pas réalisé de visite d’inspection commune au démarrage des travaux de la société [U]
- que les intervenants avait connaissance de ce que la société [U] ne disposait d’aucune compétence en matière électrique
- que la société [S] est co-traitant solidaire de la société [U], et doit donc répondre des défaillances, fautes et négligences au même titre que cette dernière
- qu'on peut s’interroger sur la responsabilité de la société LMI MULTI-SERVICES qui a mis Monsieur [P] à disposition de la société [U] sans s’assurer de ses prédispositions à intervenir sur un chantier d’ampleur.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société ENEDIS (ex-ERDF) demande au Tribunal :
1/ à titre principal
- de débouter la société EIFFAGE CRL et la SMABTP de toutes leurs demandes à son encontre

2/ à titre subsidiaire
- sur la demande d'expertise médicale, qui devra être organisée aux frais avancés du demandeur
- de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage
- de dire que la mission devra prévoir la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [P] s’agissant de ses antécédents, de l’accident et des soins prodigués postérieurement, ainsi que la détermination et l'évaluation des préjudices strictement imputables à l’accident, avec un délai d'un mois pour les observations des parties
- de débouter Monsieur [P] et toute autre partie de toutes demandes de condamnation à son encontre
3/ en tout état de cause
- de débouter la société EIFFAGE et la SMABTP, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes à son encontre
- de condamner la société EIFFAGE et la SMABTP à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat
- d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La société ENEDIS conteste toute faute.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la garde des branchements situés dans I'emprise du chantier, s’agissant d’un chantier clos et indépendant, sous la responsabilité de la société EIFFAGE, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un défaut de balisage et l’absence de sécurisation de câbles sur le domaine public.
Elle rappelle que seule une demande de résiliation de l’abonnement d’électricité du compteur a été adressée par la Ville de [Localité 22] au fournisseur (EDF), ce qui n’équivaut pas à une suppression de branchement.
Elle ajoute qu’EIFFAGE avait parfaitement identifié la zone à risque et qu’elle devait prendre les précautions nécessaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société LMI MULTI-SERVICES demande au Tribunal :
- de débouter les sociétés EIFFAGE CRL et la SMABTP de leur demande subsidiaire de condamnation de l’employeur de Monsieur [P] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
- de dire et juger que le ou les tiers responsable(s) d’un l’accident du travail ne dispose(nt) d’aucun recours en garantie contre l’employeur
- de condamner in solidum le ou les tiers responsable(s) de l’accident du travail de Monsieur [P] à lui payer la somme de 91 814,00 Euros correspondant au capital représentatif du coût de l’accident acquitté par ce dernier via son taux de cotisation AT/MP
- de dire et juger que cette somme précitée sera déduite du montant évalué par la C.P.A.M. au titre de ses débours
- de condamner in solidum le ou les tiers responsable(s) de l’accident du travail de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société LMU explique que le mode opératoire prévu pour la dépose de l’allège n’envisageait pas les risques électriques en ce que la société EIFFAGE CRL avait attesté de la consignation de l’ensemble du réseau électrique auprès des sous-traitants, alors qu’un câble alimenté émergeait du sol.
Elle en déduit que la consignation du réseau électrique n’avait donc pas eu lieu, et indique que les vérifications de la société [U] n’ont pas permis de détecter la présence du courant en raison de la spécificité des câbles concernés qui étaient dotés d’un blindage ayant entravé le succès des tests.
Elle fait remarquer qu’EDF a sollicité auprès d’ERDF la résiliation de l’abonnement, mais que la demande adressée par la société EIFFAGE à EDF n’est pas versée aux débats.
La société LMI soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la formation du salarié intérimaire à son poste de travail n’est pas en cause et n’a eu aucune incidence sur l’électrisation dont il a été victime.
Elle rappelle qu’en application des dispositions d’ordre public qui régissent le droit de la sécurité sociale, la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée que dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable devant le Pôle Social et qu’aucune extension de compétence n’est admise, y compris en cas d’action contre un tiers.
Elle entend obtenir le remboursement du coût de l’accident par son ou ses auteur(s) à due concurrence de la part de responsabilité qui aura été mise à sa/leur charge, soulignant que l’employeur ne saurait s’acquitter des coûts forfaitaires intégrés dans son taux de cotisation AT/MP si l’accident du travail résulte exclusivement de la faute d’un tiers en ce qu’il n’a pas concouru au dommage.
* * *
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la société LMI MULTI-SERVICES a signalé par conclusions identiques aux précédentes son changement de dénomination sociale, étant désormais la société LMI BTP Second Oeuvre.
L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025 et mise en délibéré.
Par courrier en date du 30 mai 2025, le conseil de la compagnie L’AUXILIAIRE demande au Tribunal afin d’être autorisé à verser aux débats sous BCP sa pièce n° 1 dans le cadre d’une note en délibéré si ses confrères ne s’y opposaient pas.
Il sollicite à défaut la réouverture des débats sur l’absence de garantie de sa cliente sur laquelle aucun autre conseil n’a conclu.
Les conseils de Monsieur [P] et de la société ENEDIS indiquent qu’ils ne s’opposent pas « à la demande » de L’AUXILIAIRE.
Le conseil de la société [S] s’y oppose aux motifs :
- qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée dans les termes de l’article 445 du Code de Procédure Civile
- que la communication tardive de cette pièce violerait le principe du contradictoire
- que cette pièce n’a jamais été communiquée et qu’aucun BCP n’a été établi par L’AUXILIAIRE lors de la mise en état.
Le conseil de la société EIFFAGE CRL et de la SMABTP s’y oppose également, faisant valoir que cette pièce n’a jamais été communiquée puisque l’assureur a axé ses conclusions sur les responsabilités et non pas sur l’absence de garantie dont il entend justifier, et qu’elle n’a pas simplement été omise du dossier remis au Tribunal.
Les autres parties ne se sont pas exprimées sur la demande de la compagnie L’AUXILIAIRE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCÉDURE
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que” et/ou “juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Par ailleurs, l’article 768 du Code de Procédure Civile, dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Dès lors les moyens développés par la société [S] au soutien d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société EIFFAGE et de son assureur ne seront pas examinés, cette fin de non-recevoir (distincte d’une demande de débouté qui suppose un examen au fond) n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, outre qu'elle n'a pas été soumise au Juge de la mise en état.
   La note en délibéré de la compagnie L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En application de l’article 445, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, si la compagnie L’AUXILIAIRE a cité, dès ses premières conclusions, une pièce n°1, elle n’a établi aucun BCP et n’a communiqué à ses adversaires aucune pièce alors qu’elle a été assignée en avril 2021 et que de clôture n’est intervenue qu’en mars 2025.
Il ne s’agit donc pas pour elle d’adresser une pièce régulièrement communiquée aux débats mais qui aurait été omise par erreur du dossier remis au Tribunal, auquel cas aucune autorisation n’aurait été nécessaire, mais de produire une nouvelle pièce.
C’est d’ailleurs ce qui explique la demande subsidiaire de réouverture des débats pour permettre aux autres parties de débattre sur l’absence de garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE au soutien de laquelle elle souhaite produire cette pièce.
Or, l’article 132 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance [et que ] la communication des pièces doit être spontanée », et l’article 135 autorise le juge à « écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
Par ailleurs, aucune note en délibéré n’a été sollicitée par le Tribunal.
Dans ces conditions, la demande de production d’une pièce en délibéré et la demande de révocation de la clôture aux fins de réouverture des débats seront rejetées.
   Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS EXPLOITATION
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance au motif que la mission de coordination a été confiée par le contrat de coordination de novembre 2012 à la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suite à un apport partiel d’actif de la branche d’activité Construction soumis au régime juridique des scissions.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de mettre par conséquent hors de cause la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION qui n’est pas concernée

LES LIENS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES
Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail.
Il était employé par la société LMI et missionné en intérim pour le compte de la société [U], société utilisatrice, selon contrat du 15 juillet 2015 aux fins d’intervenir sur le chantier de réhabilitation du [Localité 21] Hôtel Dieu dont était en charge la société EIFFAGE en qualité d’entreprise générale tout corps.

Le groupement [S]-[U], constitué le 27 avril 2015 selon contrat de Groupement Momentané d'Entreprises Solidaires (GMES) avec mandataire solidaire, était le sous-traitant de la société EIFFAGE CRL selon contrat du 20 avril 2015.
Le chantier était soumis à coordination et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION était le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) du chantier.
Le Maître d’ouvrage était la SNC HÔTEL DIEU RÉALISATION qui n’est pas partie à la présente instance.
En application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun ».
Il n’est pas contesté qu’il n’y avait aucun travail en commun entre les société EIFFAGE CRL et le groupement [S]-[U], en l’absence de mise en place d’une direction unique intégrant des obligations relatives à la gestion de la sécurité.
Dès lors, la société EIFFAGE CRL et le BUREAU VERITAS, sont des tiers par rapport à Monsieur [P] qui est fondé à rechercher leur responsabilité sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l’article 1240 du Code Civil.
Il en est de même de la société [S], le GMES, qui n'est pas doté de la personnalité morale, créant uniquement une solidarité entre ses membres vis-à-vis de l'entreprise mandante pour l'exécution du marché.
Au stade de l’examen des responsabilités des tiers, il est indifférent que dans cette hypothèse, l’indemnisation ne puisse intervenir que « dans la mesure où [le] préjudice n'est pas réparé par application du présent Livre » (Livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles).
En outre, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est déjà saisi d’une instance opposant Monsieur [P] à ses employeurs et il a sursis à statuer en attendant la présente décision.

SUR LE DÉROULEMENT DES FAITS
Le 27 juillet 2015, Monsieur [P] a été victime d'une électrisation, et non d’une électrocution contrairement à ce qu’indiquent les parties, cette dernière notion correspondant à un choc électrique ayant entraîné la mort.
Il a subi de graves brûlures.
Il devait déposer une allège alors que trois câbles électriques sortaient du sol au pied de ce muret.
L’accident a eu lieu lorsque Monsieur [P] a coupé avec un marteau piqueur le 3ème câble d’un diamètre de 25mm qui était resté sous tension.
■ Le rapport de l’Inspecteur du travail du 2 janvier 2017 permet de retenir les éléments factuels suivants :
- Monsieur [P] a déclaré s’être assuré auprès de ses collègues que les câbles n’étaient plus alimentés avant de les couper
- Monsieur [M] qui était à ses côtés était équipé d’un testeur pour vérifier si les câbles étaient sous tension, et il a déclaré que son testeur fonctionnait et qu’il avait vérifié plusieurs fois les câbles.
L’inspecteur du travail estime qu’aucun des intervenants n’était en mesure de savoir avant l’accident que les câbles étaient sous tension.
■ La procédure pénale permet de retenir les éléments factuels complémentaires suivants :
- une logette EDF était positionnée à l’emplacement de l’accident en 2015, avant le commencement des travaux
- elle servait à alimenter un distributeur à seringues de la Ville de [Localité 22]

- le récépissé de DICT du 4 décembre 2014 mentionne la présence du compteur dans la logette EDF
- un constat d’Huissier de Justice du 22 janvier 2015 montre que la logette a été enlevée et que les câbles sont restés apparents
- une demande de résiliation a été adressée à EDF par la Ville de [Localité 22] le 21 avril 2015
- EDF a donc demandé à ERDF (devenue ENEDIS) d’intervenir pour enlever le fusible du compteur
- le technicien ERDF est intervenu sur place le 30 avril 2015 et n’a pas trouvé le compteur (lequel avait été enlevé entre temps) et il a noté « résiliation réalisée »
- l’absence de la logette a été interprétée comme une mise hors tension des câbles
- personne n’a pu dire qui avait enlevé le compteur et la logette dont il a été envisagé qu’ils pouvaient avoir été volés.
Par ailleurs, compte tenu des déclarations divergentes des différentes personnes auditionnées lors de l’enquête, et de l’absence de justificatif probant, la question est restée posée de savoir si les câbles ont effectivement été testés et si oui, avec du matériel adapté.
Cette procédure a été classée sans suite.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ET DU BUREAU VERITAS
■ Monsieur [P] recherche la responsabilité de la société EIFFAGE CRL et du BUREAU VERITAS au visa de l’article 1240 du Code Civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il reproche aux deux défendeurs d’avoir commis des fautes en ne respectant pas diverses obligations pesant sur eux en application du Code du Travail :
   - l’article L 4535-1 du Code du Travail qui dispose que « les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d’eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1e, 2e, 3e, 5e, et 6e, de l’article L 4121-2 [....]
   - l’article L 4121-2 du même code qui précise notamment que « l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
   - l’article L 4532-9 qui prévoit que « sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entrepr

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