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TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 25/03326


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Date
11/09/2025
Numéro
25/03326
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c311e4c6c6896192a66186

Texte de la décision

3,065 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [G] [P]

N°RG 25/3326 - JLD hospitalisation
M. [E] [Z] né le 15 avril 2003

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 11 septembre 2025 à 15h17

Par, [G] [P], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [E] [Z];

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [E] [Z] fait l’objet depuis le 8 septembre 2025 à 15h30 ;

Vu les pièces du dossier;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 2] au [Localité 1] le 11 septembre 2025, enregistrée le même jour à 12h03 ;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l’espèce, il résulte de la pièce intitulée “décisions médicales d’I-C - Cumul” que la mesure d’isolement n’aurait pas fait l’objet d’une décision de renouvellement entre le 8 septembre 2025 à 15 heures 30 et le 9 septembre 2025 à 10 heures, soit pendant 18 heures 30, puis entre le 9 septembre 2025 à 16 heures 40 et le 10 septembre 2025 à 12 heures 20, soit pendant près de 20 heures, puis entre le 10 septembre 2025 à 17 heures 30 et le 11 septembre 2025 à 10 heures 54, soit pendant plus de 17 heures. Aucune pièce du dossier ne mentionne que la mesure d’isolement a été levée au cours de ces périodes.

Il résulte de ce qui précède que plusieurs périodes d’isolement ont significativement excédé la limite légale de 12 heures, de sorte que l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être constatée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [Z].

PAR CES MOTIFS:

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [E] [Z];

LE JUGE

[G] [P]

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] pour notification à M. [E] [Z] le 11 septembre 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] le 11 septembre 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 septembre 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 11 septembre 2025,
Le Greffier,

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