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TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 25/03291


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Date
11/09/2025
Numéro
25/03291
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c311e6c6c6896192a661ad

Texte de la décision

3,829 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/03291 N Portalis DB2HWB7J3HA6
Ordonnance du : 11 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 09/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 04/09/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [U] [O]
née le 27 Juin 1969 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 09 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 09 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/09/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [U] [O] assistée de Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence,

Attendu qu'à l'audience, Madame [U] [O] fait valoir que le recours à la procédure de contrôle des hospitalisations sous contrainte n'est pas justifiée dès lors qu'elle a toujours consenti à toutes ses hospitalisations y compris celle en cours ;

Attendu cependant qu'il résulte du dossier que Madame [U] [O] n'avait pas initialement consenti à sa première hospitalisation ou qu'elle n'était pas alors en capacité d'y consentir ; que la loi impose par conséquent un nouveau contrôle du juge à chaque nouvelle hospitalisation, même si Madame [U] [O] consent à être hospitalisée ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [B], médecin de l’établissement, en date du 08/09/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [O] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 11 Septembre 2025
Le Juge
Romain BOESCH

N RG 25/03291 N Portalis DB2HWB7J3HA6

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître LOUVIER Nathalie le 11 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [U] [O] le 11 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 11 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 11 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2025.
Le Greffier,

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