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TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 25/03495


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Date
11/09/2025
Numéro
25/03495
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c311e7c6c6896192a6620f

Texte de la décision

7,328 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCY

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 septembre 2025 à 13 heures 40

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 septembre 2025 par la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE ;

Vu la requête de [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10 septembre 2025 à 11h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03498;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Septembre 2025 à 15 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCY;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON.

[Y] [W]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Dounia BELGHAZI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [W] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCY et RG 25/03498, sous le numéro RG unique N° RG 25/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCY ;

Attendu qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en date du 16 avril 2025 a été notifié le 22 avril 2025 à [Y] [W] ;

Attendu que par décision en date du 08 septembre 2025 notifiée le 08 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 septembre 2025;

Attendu que, par requête en date du 10 Septembre 2025, reçue le 10 Septembre 2025 à 15h39, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 11h38, [Y] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
- une erreur manifeste d 'appréciation quant à sa situation personnelle, une mesure disproportionnée, une absence de menace pour l’ ordre public ,
- une violation de l’ article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’ enfant,
- une « violation de l’ absence de perspective d’ éloignement »

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés ,

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,

Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il n’ est pas justifié la compétence de l’auteur de l’ acte contesté , [U] [H] ;

Attendu qu’ il résulte de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative de [Y] [W], en date du 08 septembre 2025, a été pris pour la Préfète de la Haute Savoie, par le secrétaire général, [U] [H] ;

que la préfecture ne justifie cependant pas que ce dernier aurait reçu délégation de signature pour signer un tel arrêté ;

qu’ il y a lieu par suite de constater l’incompétence de l’auteur de l’ arrêté contesté , et par suite l’irrégularité de cette décision ;

qu’ en conséquence, il y a lieu d’ordonner la remise en liberté de [Y] [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCY et 25/03498, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCY ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Y] [W] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [W] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [W] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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