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TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/02849


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02849
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68c31438c6c6896192a68533

Texte de la décision

4,622 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carina COELHO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02849 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7L4T

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02849 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7L4T

Par assignation du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BRED Banque Populaire, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [G] [C], portant sur 21 912,36 €, avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 4 février 2025, la capitalisation des intérêts et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C] n'a pas comparu à l'audience du 17 juin 2025.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 30 septembre 2022, par M. [C] qui portait sur 20 000 €, remboursable en 96 mensualités de 428,56 € au taux nominal de 1 % l’an, avec une période de franchise de 24 mois (prêt étudiant).

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n°7 et 3), que le débiteur reste devoir 160 € d’échéances impayées et 20 000 € de capital restant dû, soit 20 160 €, outre intérêts au taux nominal de 1 % l’an à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1600 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Cette indemnité est pleinement justifiée, M. [C] n’ayant payé qu’une mensualité ; il est condamné à payer 1600 €, d’indemnité de résiliation.

M. [C] est condamnée à payer 21 760 €, à la société BRED Banque Populaire, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 30 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 7 mars 2025, en l'absence d’autre mise en demeure pertinente.

L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] à payer 21 760 €, à la société BRED Banque Populaire, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 30 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 7 mars 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [C] à payer 800 €, à la société BRED Banque Populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2025

le greffier le Président

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