TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/01430
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE,Madame [B] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01430 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5N
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son syndic La société GTF , dont le siège social est sis - [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01430 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Mme [B] [Z] en paiement de la somme de 6773,41 € au titre des charges de copropriété dues le 1er janvier 2025, la capitalisation des intérêts, 2000 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires indique que la dette est aujourd'hui soldée, mais maintient ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal constate que les charges de copropriété dues le 1er janvier 2025, ont été intégralement payées, ainsi que les frais.
Il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le paiement des charges et des frais.
Les dispositions d'équité commandent de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,
Constate que les charges de copropriété dues le 1er janvier 2025 ont été payées ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit qu'il est équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [B] [Z] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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