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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 23/03585


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Date
11/09/2025
Numéro
23/03585
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
68c3143ec6c6896192a68782

Texte de la décision

4,873 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03585
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJH

N° PARQUET : 23/1426

N° MINUTE :

Requête du :
27 février 2023

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025

DEMANDERESSE

Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5] TOGO

élisant domicile au cabinet de Me Matthieu ODIN
[Adresse 2]

représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/03585

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.

DEBATS

A l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [X] [O] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [O] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [X] [O], se disant née le 26 octobre 1969 à [Localité 4] (Togo), fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [N] [W] a été jugée française par décision du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] [O] sollicite exclusivement du tribunal de constater qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Il est donc rappelé, avec le ministère public, que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. Le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.

Les demandes formées par Mme [X] [O] seront donc jugées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [X] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevables les demandes de Mme [X] [O] ;

Rejette la demande de Mme [X] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Mme [X] [O] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 11 septembre 2025

La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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