TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 24/00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6I
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [W] [I] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (LYBAN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 3 février 2001 à [Localité 14] (Var) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 juin 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
[K], [W], [I] [V],
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 15] (Var)
et
[X] [D],
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Liban),
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et entant que besoin sur les registres de l’état civil tenus à [Localité 13];
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 janvier 2015 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [X] [D] à verser à [K] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 130.000 euros ( cent trente mille euros) sous forme de capital en un seul versement
ORDONNE au profit de [X] [D] l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré Section L, numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 11] – pour les surfaces de 0ha 10a 1ca et 0ha 4a et 70ca,;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [K] [V] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la préset jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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