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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 20/01582


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Date
09/09/2025
Numéro
20/01582
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68c3147ac6c6896192a69070

Texte de la décision

3,731 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/03184 du 09 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01582 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTGP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représenté par Madame [V] [W], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne

L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 14 juin 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 14 avril 2020 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [O] [I], des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 05 octobre 2018.

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.

Par courriel adressé à la juridiction le 21 mai 2025, la société [7], prenant en considération le certificat médical initial, le récapitulatif de versement des indemnités journalières par la caisse primaire, et constatant que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée, informe le tribunal qu’elle entendait se désister de son recours.
Elle priait la juridiction de bien vouloir excuser son absence et sollicitait une dispense de comparution.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, prend acte du désistement d’instance de la société [7] et l’accepte.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement,

En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, après examen des pièces et écritures communiquées par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société [7] fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours.

Compte de l’absence de maintien des prétentions des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance.

Sur les dépens,

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, la société [7] supportera la charge des frais de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,

CONSTATE le désistement d’instance de la société [7] relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [O] [I], des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 05 octobre 2018 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [7] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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