TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/01860
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01860 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LPH
Date du Recours : 29 avril 2025
Objet du Recours :conteste orientation vers [10] pour la période du 01/09/2025 au 31/08/2028
rapo (non joint)
décision initiale du 13/03/2025
n° de dossier : 294600
Code recours : 88R
N° minute : 25/03344
DEMANDEURS
Aucune [W] [P]
Rep légal : M. [P] ([Localité 9])
Rep légal : Mme [P] ([Localité 8])
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)
Par requête en datedu 29 avril 2025, monsieur et madame [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, les consorts [P] n’ont pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à leur requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur et madame [P] le 29 avril 2025 à l’encontre de la [7] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 6], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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