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TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 24/08732


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Date
10/09/2025
Numéro
24/08732
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
other
Id
68c3147ec6c6896192a69151

Texte de la décision

4,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/08732 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I7M

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Z] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Juin 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 septembre 2025 prorogé au 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [R] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (UKRAINE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-10358 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez Mr [U]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en date du 24 juin 2024 ;
Vu la déclaration portant acceptation du principe de la rupture du mariage du 4 juillet 2024,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:

[W] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Maroc)

et

[X], [R] [Z],
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (Ukraine)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 11]

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 juin 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint

ATTRIBUE à [X] [Z] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7]. [Adresse 14])

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [W] [T] et [X] [Z] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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