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TJ 15014, 11 sept. 2025, RG 25/00145


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
68c31707c6c6896192a6b98d

Texte de la décision

5,748 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CELC
Minute n°25/144

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE rendue le 11 Septembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [V] [S]
né le 25 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître JOANNY, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’[Localité 2], qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 10 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5], le certificat médical d'admission du 6 septembre 2025, la décision d'admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 9 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [Y] [W] du 10 septembre 2025 ;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [V] [S] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire ;

Vu l’avis du procureur de la République,

Après avoir entendu [V] [S] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR D’[Localité 2], la décision a été rendue ce jour.

***

[V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DE [5], en raison d’une tentative de suicide médicamenteuse.

Il ressort des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que le patient souffre d’un syndrome anxio dépressif sévère ancien avec des éléments persécutoires sensitifs l’ayant conduit à un geste auto-agressif. Actuellement un ralentissement psychomoteur persiste. Le patient minimise son passage à l’acte laissant craindre une nouvelle tentative d’autolyse.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète en raison de la nécessité de soins constants et d’une adhésion fragile à ces derniers.

A l’audience, [V] [S] explique avoir été hospitalisé suite à une dispute avec son épouse et à une consommation d’alcool et de cachets, l’idée n’étant pas de se suicider. Il ne se souvient plus des circonstances exacte de son hospitalisation. Il affirme être suivi par son médecin pour une dépression chronique. Il prend des anxiolytiques et des antidépresseurs. Il avait cessé son traitement il y a 4 mois de sa propre initiative. Il pense que la poursuite de son hospitalisation n’est pas utile.

Maître JOANNY expose que son client connait bien sa pathologie. Il est habitué aux traitements. Son état s’est amélioré. Les médecins estiment que son état n’est pas stabilisé et qu’il n’a pas respecté la prise de son traitement. Toutefois, il sera mieux à son domicile et sollicite la levée de la mesure.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [V] [S] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [V] [S] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [V] [S] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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