TJ 78646, 11 sept. 2025, RG 24/00782
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00782 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRR2
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [C] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro B 552 141 533 - dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représeentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O] - demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : la SCP MENARD WEILLER
1 copie certifiée conforme à : Madame [C] [O]
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à madame [C] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 14 février 2024, pour un loyer mensuel de 529,79 € et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F - représentée par son conseil - demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d'ordonner l’expulsion de madame [C] [O] ; d'autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.391,03 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2024 par à étude, madame [C] [O] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Le 1er août 2025, le bailleur a fait connaître son désistement du fait du réglement de sa dette par la locataire. Il ne maintient que sa demande relative aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [C] [O] locataire, a payé irrégulièrement son loyer pendant plusieurs années, au point que nous aurions pu prononcer son expulsion par cette décision. La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes, ce qui sera constaté au présent dispositif. Toutefois, la société a bien engagé des dépens du fait des manquement de son locataire.
Madame [C] [O] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses demandes relatives à l’expulsion et de ses demandes pécuniaires ;
CONDAMNE madame [C] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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