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TJ 64445, 11 sept. 2025, RG 25/00088


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 2
Type
other
Id
68c31a54c6c6896192a6ed26

Texte de la décision

6,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU

☎ :05.47.05.34.00

N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDG2

JUGEMENT

DU : 11 Septembre 2025

[R], [F], [X], [S] [H] [G]

C/

Entreprise SLR COUVERTURE

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 26 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.

Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier, lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [R], [F], [X], [S] [H] [G]
né le 14 Décembre 1990 à VERSAILLES (YVELINES)
9 rue Georges Brassens
64000 PAU
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Entreprise SLR COUVERTURE
prise en la personne de M. [Z] [O]
9 rue François Merlet
22000 ST BRIEUC
non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 4 avril 2025, enregistrée au greffe le même jour, monsieur [R] [W] a sollicité la condamnation de l’entreprise SLR COUVERTURE représentée par monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 865,00 euros en principal, outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.

L’affaire a été fixée à une audience en date du 26 juin 2025.

À l’audience, le demandeur qui est présent reprend oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.

Monsieur [R] [W] expose qu’il a fait appel à l'entreprise SLR COUVERTURE pour réaliser des travaux de reprise de couverture de la toiture de sa maison située à SAINT-BRIEUC et qui ont donné lieu à un devis en date du 9 janvier 2025 pour un montant de 865,00 euros. Il indique avoir réglé l’intégralité de cette somme à réception du devis et précise que les prestations commandées n'ont jamais été effectuées. Il sollicite le remboursement de la somme de 865,00 qui correspond à la totalité du marché. Il indique enfin que malgré de nombreuses relances par téléphone et SMS et une mise en demeure en date du 14 mars 2025, l’entreprise n'est jamais intervenue pour réaliser ces travaux et sollicite en conséquence la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.

L’entreprise SLR COUVERTURE, bien que régulièrement convoquée n’est pas présente ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale de la juridiction

Au visa de l’article R. 631-3 du code de la consommation, en matière de litige impliquant un consommateur « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

En l’espèce, le contrat de marché de travaux privés passé avec l’entreprise SLR COUVERTURE pour les besoins domestiques de monsieur [R] [W] a été conclu via la plateforme BILLDU alors que ce dernier résidait à PAU.

Dès lors, la présente juridiction est territorialement compétente pour traiter du litige.

Sur la demande principale en paiement

Il résulte des pièces versées et des débats que :

- Monsieur [R] [W] a commandé auprès de l’entreprise SLR COUVERTURE des travaux de couverture qui ont donné lieu à un devis en date du 9 janvier 2025 pour un montant de 865,00 euros.

- La prestation n’a jamais été réalisée, bien que la somme de 865,00 euros ait été entièrement versée à l’entreprise.

- Une mise en demeure en date du 14 mars 2025 et un échange de SMS desquels il ressort que la société SLR s’est engagée à rembourser ladite somme.

Au visa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans ces conditions, l’entreprise SLR COUVERTURE qui a manqué à son obligation contractuelle principale a commis une faute à l’origine du préjudice du maître d’ouvrage et sera donc condamné à réparer ce dernier.

Monsieur [R] [W] est donc fondé à réclamer le remboursement de la totalité du montant du devis, soit la somme de 865,00 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Monsieur [R] [W] sollicite la somme de 100 € au titre de son préjudice moral ; Il fait état de la mauvaise foi de l’entreprise SLR COUVERTURE à qui il s’est adressé en vain à maintes reprises, en vain.

Dans ces conditions, il lui est alloué la somme de 100 € en réparation de son préjudice moral.

L’entreprise SLR COUVERTURE qui succombe est condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

CONDAMNE monsieur [Z] [O] représentant de l’entreprise SLR COUVERTURE à payer à monsieur [R] [W] la somme de 865,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.

CONDAMNE monsieur [Z] [O] représentant l’entreprise SLR COUVERTURE à payer à monsieur [R] [W] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE monsieur [Z] [O] représentant l’entreprise SLR COUVERTURE aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX

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