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TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 24/00916


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00916
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
68c31c6fc6c6896192a70d4a

Texte de la décision

3,945 caractères

N° RG 24/00916 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH23

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [I]

[W] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT rendu par défaut

DU 09 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [I]
né le 18 Mai 1982 à AU MAROC
, demeurant 11 hameau de la plaine - 28300 CINTRAY
comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [Y]
, demeurant 12 rue Emile Thirouard - 28160 DAMPIERRE SOUS BROU
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 26 janvier 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme principale de 250€ et celle de 250€ pour dommages intérêts pour frais de location, entre particuliers, de son véhicule personnel;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2025 qui a été renvoyée au 3 juin 2025 pour la citation du défendeur;

A cette dernière audience, Monsieur [I] remet au tribunal la copie de la citation délivrée et maintient ses demandes expliquant qu'il a loué son véhicule à M.[Y], que le nombre de kilomètres convenu a été dépassé et d'un coût de 250€, que la somme de 250€ réclamée à titre de dommages intérêts correspond en réalité à une demande au titre des frais de justice pour les désagréments subis;

Cité par procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, Monsieur [X] demande la condamnation de M.[Y] à lui payer la somme de 250€ pour non respect du kilométrage convenu lors de la location de son véhicule le 21 juillet 2022;

L'examen des pièces produites aux débats n'établit pas sa réclamation:

- le contrat produit comporte plusieurs ratures : la date contractuelle de fin de contrat est illisible, le montant de la caution est surchargé et rajouté en marge, la distance payée (ce qui est le principal) est également raturée,

- le compte rendu de fin de location n'est pas signé par le locataire et le taux appliqué au kilomètre est raturé,

- la somme figurant sur ce compte rendu (350€) diffère de celle demandée devant le tribunal (250€),

- le chèque dit de caution, ce qui est inexistant en droit, émane de Madame [V] [E] qui n'est pas partie au contrat de location,

- la mise en demeure du 8 février 2023 est adressée sur l'avis de recommandé, à Madame [V] et non à Monsieur [Y] qui s'avère, selon la citation du 16 mai 2025, ne pas habiter à cette adresse depuis environ deux ans,

- aucune pièce d'identité de M.[Y] n'est produite pas plus que la copie de son permis de conduire, document indispensable lorsqu'on loue son véhicule à un tiers.

M.[I] n'établit pas la relation contractuelle avec M.[Y] ou ses prétentions;

En conséquence, le tribunal le déboute de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l'instance;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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