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TJ 28085, 9 sept. 2025, RG 24/01478


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Date
09/09/2025
Numéro
24/01478
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
68c31c6fc6c6896192a70d59

Texte de la décision

5,369 caractères

N° RG 24/01478 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJFD

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :

SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 09 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [J] [I] [O]
né le 10 Octobre 1987 à CHARTRES (28000)
demeurant 22 place du 11 novembre - 28000 CHARTRES
représenté par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [T]
demeurant 4 A rue Roland Buthier - 28300 MAINVILLIERS
représenté par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] a acheté à Monsieur [T] le 9 janvier 2021 un véhicule de marque PEUGEOT 3008 au prix de 6 000 €;

Le 6 octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle technique, il lui a été remis un procès verbal de contrôle révélant un kilométrage du véhicule supérieur antérieurement à la date de sa vente;

Par exploit en date du 3 mai 2024, il assignait Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres en résolution de la vente et sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 € correspondant au prix de vente payé et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvoi, à la demande des parties, jusqu'au 3 juin 2025;

A cette audience, M.[O] , représenté par son avocat, expose qu'il a bien payé à M.[T] la somme de 6000 € en espèces et non celle de 4800 € comme il le soutient, maintient ses demandes principales et s'oppose aux demandes de M.[T];
Monsieur [T], représenté par son avocat, s'oppose aux demandes de M.[O] considérant qu'il ne rapporte pas la preuve du trafic du compteur, expose que la somme payée était de 4800€ en espèces et non de 6 000 €, demande le débouté du demandeur et, à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme de 4 800 € pour indemnité de privation de jouissance du véhicule et, en tout état de cause, celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière de vente de véhicule, le kilométrage erroné constitue un défaut de délivrance et le juge apprécie souverainement s'il convient de prononcer la résolution ou de la vente ou d'indemniser l'acquéreur si le défaut de délivrance est sans incidence sur l'utilisation du véhicule;

En l'espèce Monsieur [O] demande la résolution de la vente en raison de ce que le compteur du véhicule PEUGEOT 3008 a été truqué lors de la vente puisqu'il présentait un kilométrage de 179 141 alors que lors du contrôle technique du 6 octobre 2023, la société de contrôle lui a rappelé l'historique des précédents contrôles établissant trois kilométrages différents : le 12 juillet 2018 de 203 650 km, du 11 septembre 2018 de 203 786 km et du 24 septembre 2020 de 237 638 km;

Pour justifier du compteur truqué, il produit le procès verbal de contrôle du 6 octobre 2023 relatant les kilométrages relevés alors qu'il aurait fallu produire les procès verbaux constatant les kilométrages relevés les 12 juillet 2018, 11 septembre 2018 et 24 septembre 2018 et non un rappel dans le dernier procès verbal de contrôle qui ne fait foi que pour le contrôle effectué le 6 octobre 2023;

Par ailleurs, l'annonce insérée par le vendeur dans le journal le BON COIN précise que le véhicule est à vendre à un acheteur professionnel, ce qui sous-entend compétent pour faire l'acquisition d'un véhicule susceptible de ne pas être conforme;

Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du défaut de délivrance reproché à Monsieur [T];

En conséquence, le tribunal le déboute de l'intégralité de ses demandes;

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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