TJ 24037, 11 sept. 2025, RG 23/00773
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00773 - N° Portalis DBXO-W-B7H-CVUT
AFFAIRE : [L], [X], [H] [D] C/ [K] [D]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L], [X], [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 28 juillet 2012, Monsieur et Madame [L] [D] ont fait donation à leur fils, Monsieur [O] [D] de la nue propriété d’un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 14] ( 24 ) et de parcelles de taillis situées à [Localité 12] ( 24 ).
A la suite du décès de Madame [P] [D] survenu le [Date décès 7] 2023, Monsieur [L] [D] a, par acte en date du 4 octobre 2023, fait assigner son fils, Monsieur [O] [D] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des 955 et 957 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [D] a notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l'exécution provisoire ) qu'il :
- révoque la donation entre vifs reçue le 28 juillet 2012 par Me [T] [G] notaire à [Localité 8] ( 24 ) portant sur la nue propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 14] ( 24 ) ( parcelle cadastrée section A n °[Cadastre 6] ) et de parcelles en nature de taillis sises lieu dit [Localité 9] à [Localité 12] ( 24 ) ( cadastrées section A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 4] ).
- rejette l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [K] [D]
- condamne Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [D] a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
- le juge recevable et bien fondé en ses demandes
- déboute Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- condamne Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge de la mise en état du présent tribunal a débouté Monsieur [O] [D] de sa demande d’expertise psychiatrique à l'égard de Monsieur [L] [D] et l’a notamment condamné à payer à ce dernier la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des parties
L'article 955 du Code civil dispose que la donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.
L'article 957 du même code dispose que la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] sollicite du présent Tribunal qu'il prononce la révocation de la donation entre vifs litigieuse en date du 28 juillet 2012 et fait état, à ce titre, « d’insultes proférées » par Monsieur [O] [D] au cours des mois d'août et de septembre 2012 ( rapportées par Monsieur [X] [U], compagnon de la sœur de Madame [P] [D] ), « d'une rupture du lien » entre Monsieur [O] [D] et ses parents, Monsieur et Madame [L] [D] à compter de l'année 2014, « de l’attitude » de Monsieur [O] [D] à la suite du décès de sa mère, Madame [P] [D] survenu le [Date décès 7] 2023 ( absence aux obsèques ) et « de la crainte » de Monsieur [L] [D] de rencontrer son fils.
Il résulte toutefois des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que les insultes qui auraient été proférées par Monsieur [O] [D] à l'égard de ses parents reposent sur un seul témoignage qui ne saurait être qualifié d'impartial ( établi par le compagnon de la sœur de Madame [P] [D] ) … et ne sont ainsi pas établies avec certitude.
Il apparaît également que la rupture du lien entre Monsieur [O] [D] et ses parents, Monsieur et Madame [L] [D] à compter de l'année 2014 n'a fait l'objet d'aucune explication particulière, que l’absence de Monsieur [O] [D] aux obsèques de sa mère, Madame [P] [D] comme la crainte exprimée par Monsieur [L] [D] de rencontrer son fils, Monsieur [O] [D] sont peut être regrettables mais que ces événements ne constituent pas des injures graves et une cause d'ingratitude au sens l'article 955 du Code civil.
Monsieur [L] [D] ne démontrant pas, de manière précise et circonstanciée que son fils, Monsieur [O] [D] s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves caractérisés et que la donation entre vifs susvisée devrait ainsi être révoquée pour ingratitude au sens de l'article 955 du Code civil, il convient de le débouter de sa demande de révocation de donation présentée à ce titre ( qui est infondée ).
2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [D] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens : il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Monsieur [L] [D] étant par ailleurs débouté de ses demandes présentées à ce titre.
3 / Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 955 et 957 du code civil
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande tendant à révoquer la donation entre vifs reçue le 28 juillet 2012 par Me [T] [G] notaire à [Localité 8] ( 24 ) portant sur la nue propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 14] ( 24 ) ( parcelle cadastrée section A n °[Cadastre 6] ) et de parcelles en nature de taillis sises lieu dit greoules à [Localité 12] ( 24 ) ( cadastrées section A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 4] ).
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 8], l'an deux mille vingt cinq et le onze septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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