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TJ 83050, 11 sept. 2025, RG 25/06689


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Date
11/09/2025
Numéro
25/06689
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c31ec4c6c6896192a73175

Texte de la décision

5,690 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06689 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K27W.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 4 septembre 2025
concernant:

Madame [I] [U]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 12] (SERBIE
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Y] [D] du 3 septembre 2025
- du Docteur [K] [B] du 5 septembre 2025
- du Docteur [E] [J] du 7 septembre 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [G] [V] du 9 septembre 2025 ;

Vu la saisine en date du 9 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 Septembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 septembre 2025 à :
Madame [I] [U]
Monsieur [R] [U], ex mari, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 9 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [I] [U]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [U] [I] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 04 septembre 2025 à la demande d’un tiers ( ex mari), sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [D], précisant avoir constaté des idées suicidaires chez une patiente refusant partiellement les soins ;

Que les certificats ultérieurs relevaient que la patiente avait été transférée du CHU de [Localité 9], qu’elle était suivie en libéral pour une bipolarité diagnostiquée récemment et qu’elle présentait des antécédents médicaux complexes, avec notamment une tentative de suicide récente ayant justifié un passage en réanimation et ayant occasionné des problèmes rénaux importants et des épisodes confusionnels ; qu’il était précisé que la patiente présentait à son arrivée des hallucinations acoustico-verbales et des troubles du comportement ;

Attendu que, dans son avis motivé en date du 09 septembre 2025, le Docteur [V] notait une évolution favorable mais des troubles persistants, notamment une idéation délirante et une tachylalie ; qu’il était conclu à la nécessité du maintien de la mesure en raison du risque élevé de rechute et de conduite auto-agressive ainsi que de la non adhésion au traitement ;

Que Madame [U] [I] indiquait à l’audience qu’elle souhaiterait sortir de l’hôpital et continuer la mesure dans une autre structure ; que si elle indiquait qu’elle n’avait pas présenté de troubles, notamment d’idées suicidaires, elle indiquait que le traitement prescrit à l’hôpital lui faisait du bien et qu’elle souhaitait le continuer ;

Que son conseil, Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, relevait que le certificat médical d’admission, tout comme l’examen somatique de 24 heures, étaient en date du 03 septembre, alors que la décision d’admission était en date du 04 septembre 2025 ;

Attendu que le certificat médical d’admission rédigé par un membre du centre hospitalier de [Localité 7] est effectivement en date du 03 septembre 2025 à 19h29 alors que la décision d’admission est en date du 04 septembre 2025  ; que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; qu’aucun grief n’est en l’état soulevé ni établi ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame Madame [U] [I] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame Madame [U] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [I] [U]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 12] (SERBIE)
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 11 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Septembre 2025 par courriel :
Madame [I] [U]
Maître [N] AUBOURG BASTIANI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Monsieur [R] [U], ex mari, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier

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