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TJ 83050, 11 sept. 2025, RG 25/06695


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Date
11/09/2025
Numéro
25/06695
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c31ec7c6c6896192a7320f

Texte de la décision

6,907 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06695 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K277.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 3 septembre 2025
concernant:

Madame [R] [H]
née le 18 Janvier 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
sous curatelle de Madame [A] [N]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [K] [E] du 3 septembre 2025
- du Docteur [O] [I] du 4 septembre 2025
- du Docteur [P] [Z] [Y] du 6 septembre 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [K] [E] du 9 septembre 2025 ;

Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Septembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 septembre 2025 à :
Madame [R] [H]
Madame [A] [N], curatrice de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 9 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [R] [H]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [H] [R] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 03 septembre 2025 à la demande d’un tiers (curateur), sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [E], précisant que la patiente était suivie en psychiatrie et hospitalisée en soins libre depuis le 2 septembre 2025 ; que la mise en place d’une mesure de contrainte était nécessaire car le tableau psychopathologique était caractérisé par des idées délirantes de persécution et de références, l’humeur était exaltée, et le risque de passage à l’acte agressif élevé ;

Que les certificats ultérieurs relevaient les mêmes difficultés, témoignant d’une altération substantielle de son jugement et de ses capacités de discernement et justifiant le maintien de la mesure ;

Attendu que, dans son avis motivé en date du 9 septembre 2025, le Docteur [E] précisait que l’état thymique de la patiente était fluctuant avec des épisodes de colère la rendant agressive ;

Que Madame [A] [N], curatrice de la patiente et tiers demandeur, faisait parvenir en vue de l’audience une note d’information dont il résultait que Madame [H] était accueillie dans un appartement thérapeutique dans la continuité d’une précédente hospitalisation sous contrainte ayant eu lieu en 2023 ; que les soins alors mis en place avec passage d’un infirmier se sont avérés insuffisants, car Madame [H] n’a pas conscience de l’importance de ses troubles, refuse l’intervention des soignants et préfère s’automédiquer ; que, dans ce contexte, elle avait été à nouveau hospitalisée durant plusieurs mois au centre hospitalier de [Localité 7], mais avait, dès sa sortie, à nouveau refusé les soins ; que sa curatrice avait été alertée par de nouveaux comportements problématiques à la fin du mois d’août 2025, la patiente ayant fini par être retrouvée en train de déambuler dans les rue de [Localité 10], totalement incohérente le 2 août 2025 ; que Madame [A] [N] concluait que les professionnels et proches de Madame [H] étaient démissionnaires face au refus de soins opposé par la patiente ; qu’elle faisait enfin part de la difficulté de gestion de la mesure de curatelle en raison des troubles importants présentés, et estimait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte absolument nécessaire ;

Que Madame [R] [H] indiquait à l’audience qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été hospitalisée sous contrainte avec placement en chambre d’isolement, alors que lui avait été refusée dans les jours précédents une admission en soins libre (sa curatrice confirmant qu’elle avait été renvoyée des urgences le 2 septembre 2025) ; qu’elle indiquait toutefois que le traitement prescrit lui faisait du bien et qu’elle estimait que la mesure devait être maintenue pendant une quinzaine de jours ;

Que le conseil de [R] [H], Maître [F] [G], ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure, s’interrogeant simplement sur le fait que le Docteur [E], rédacteur du certificat initial, était aussi le médecin requis à l’occasion de l’instruction de l’ouverture de la mesure de curatelle ; que, sur le fond, elle s’en rapportait sur le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Attendu qu’aucun texte ne prévoit une incompatibilité pour rédiger le certificat médical d’admission lorsque le médecin rédacteur est intervenu dans le cadre de la procédure devant le juge de la protection ; qu’aucune irrégularité ne peut donc découler de cette double qualité ;

Attendu sur le fond, qu’il résulte des éléments ci-dessus relevés que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [R] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [H] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuantt après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [R] [H]
née le 18 Janvier 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
sous curatelle de Madame [A] [N]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 11 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Septembre 2025 par courriel :
Madame [R] [H]
Maître [F] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 11]
Madame [A] [N], curatrice de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier

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