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TJ 83050, 11 sept. 2025, RG 25/06680


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Date
11/09/2025
Numéro
25/06680
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c31ec7c6c6896192a73215

Texte de la décision

5,222 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06680 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K27N.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 2 septembre 2025
concernant:

Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
sous curatelle de Madame [T] [W]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [C] [F], urgentiste, du 2 septembre 2025
- du Docteur [C] [V] du 3 septembre 2025
- du Docteur [S] [R] du 5 septembre 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [S] [R] en date du 8 septembre 2025 ;

Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Septembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 septembre 2025 à :
Monsieur [Y] [Z]
Madame [T] [W], curatrice du patient,
Madame [X] [Z], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]

Vu l’avis du 9 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Y] [Z]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [Y] [Z] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 2 septembre 2025 à la demande d’un tiers (mère), sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [F], précisant avoir constaté une décompensation psychotique ;

Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que le patient, connu en psychiatrie, présentait une agitation psychomotrice, un discours incohérent, et de manifestation d’hétéro agressivité dans un contexte de rupture de traitement ; qu’il apparaissait indispensable au terme de la période d’observation de maintenir la mesure pour permettre la réintroduction thérapeutique et atteindre une stabilisation clinique ;

Attendu que, dans son avis motivé en date du 8 septembre 2025, le Docteur [R] ne notait pas d’évolution favorable, et précisait que le patient était en rupture de traitement, et avait consommé massivement du cannabis avant d’être hospitalisé ;

Que Monsieur [Y] [Z] indiquait à l’audience qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle il avait été hospitalisé ; qu’il confirmait avoir arrêté les soins depuis le départ à la retraite de son psychiatre référent, et indiquait ne pas considérer que le traitement prescrit depuis son hospitalisation était nécessaire ;

Que son conseil, Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et estimait qu’un passage en traitement ambulatoire était désormais possible ;

Attendu, cependant, qu’il résulte tant des certificats médicaux que des propos du patient à l’audience que celui-ci reste dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins ; qu’une sortie serait donc prématurée à ce stade;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [Z] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [Y] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
sous curatelle de Mme [T] [W]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] [Localité 5] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 11 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Septembre 2025 par courriel Monsieur [Y] [Z]
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 12]
Madame [X] [Z], mère du patient, tiers demandeur,
Madame [T] [W], curatrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier

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