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TJ 91228, 11 sept. 2025, RG 25/04990


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Date
11/09/2025
Numéro
25/04990
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
68c31fb7c6c6896192a73fed

Texte de la décision

4,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Septembre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/04990 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGEH

NAC : 53J

Jugement rectificatif rendu le 11 Septembre 2025

ENTRE :

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [V] [C] [R] [L], demeurant [Adresse 1]

défaillant,

Madame [S] [W] [B] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

défaillante,

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 07 mars 2025 dans l’instance n° 24/01901 ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 12 juin 2025 dans l’instance n° 25/03452, suite à la requête en rectification d’erreur matérielle de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS reçue au greffe le 14 mai 2025 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS reçue au greffe le 30 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 25/04990 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.

En l’espèce, le tribunal a condamné M. [L] et son épouse, Mme [G], l’entête de la décision mentionnant cette orthographe, le dispositif mentionnant « [G] », le requérant indiquant qu’une erreur matérielle affectait l’assignation délivrée le 31 janvier 2024.

Toutefois, la procédure, enrôlée sous le patronyme [L], ne laisse aucun doute sur l’identité de la défenderesse, le commissaire de justice ayant d’ailleurs délivré l’assignation à l’adresse de l’intéressée.

Enfin, la défenderesse avait communiqué à sa banque une pièce d’identité faisant apparaître son nom de jeune fille correctement orthographié.

En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce sens.

L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant sur requête,

ORDONNE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES le 07 mars 2025 dans l’instance n° 24/01901 et le jugement rectificatif du 12 juin 2026 dans l’instance n°25/03452 opposant la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION à monsieur [V] [C] [R] [L] et à madame [S] [W] [B] [G] épouse [L] soit rectifié ainsi qu'il suit ;

Dans l’ensemble de la décision,

Le nom « [G] »

Sera remplacé par le nom :

« [G] » ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.

Rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Madame TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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