TJ 91228, 11 sept. 2025, RG 25/05040
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/05040 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGKH
NAC : 72A
Jugement Rectificatif Rendu le 11 Septembre 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LEFEBVRE 17, situé [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [J], mineur représenté par son représentant légal Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillants,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 14 août 2025, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires LEFEBVRE 17, demande de rectifier le jugement en date du 20 juin 2025 précisant qu’il a été repris dans le chapeau du jugement “LEFEBVRE 1" et “[H] [I]” au lieu de “LEFEBVRE 17" et “ [H] [I]”.
A la lecture du jugement rendu le 20 juin 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le chapeau du jugement puisque le nom des parties à la procédures, soit du Syndicat des copropriétaires et du mineur [H] [I], ne correspondent pas aux termes des assignations.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur requête, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
RECTIFIE le chapeau du jugement rendu le 20 juin 2025 ainsi qu’il suit ;
“ LEFEBVRE 1" et “ [H] [J]”
Seront remplacés par :
“LEFEBVRE 17" et “[H] [I]”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe de la 8ème Chambre civile le 11 Septembre 2025, par Madame CHRISTAU, Juge, assistée de Madame TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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