TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 25/00960
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Texte de la décision
N° RG 25/00960 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBLL
Minute N° 2025/0790
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 11 Septembre 2025
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRIUCTION
C/
S.C.I. BIGUINE
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL DENIGOT - [Localité 4] - GUIDEC - 103
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRIUCTION (RCS NANTERRE N°790182786), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SCP GAUDIN - JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. BIGUINE (RCS NANTES N°949516751), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00960 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBLL du 11 Septembre 2025
Vu la requête datée du 5 août 2025 enregistrée au greffe le 4 septembre 2025 par laquelle l'avocat de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 dans l'affaire N°RG 25/00755 en ce qu'une erreur aurait été commise dans le dispositif, par omission de la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 245,77 € au titre des frais de recouvrement amiable ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 ;
Vu l'assignation du 1er juillet 2025 et les pièces du dossier ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 omet par erreur dans son dispositif la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 245,77 € au titre des frais de recouvrement amiable, alors que cette prétention figurait dans l'assignation ainsi que le rappelle la première partie de l'ordonnance dans le rappel des faits et prétentions, et qu'il y a été fait droit dans la motivation avec l'explication que la somme réclamée correspond à l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée en application de l'article L 441-10 du Code de commerce et au coût de la mise en demeure ;
Attendu qu'il est inutile d'étudier la requête en audience eu égard au caractère manifeste de l'erreur matérielle commise au vu des pièces produites, et eu égard à l'absence de comparution de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance rendue sans audience et susceptible d'appel,
Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 dans l'affaire N°RG 25/00755 par ajout au dispositif de la décision de : «- la somme provisionnelle de 245,77 € au titre des frais de recouvrement amiable » entre « à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance » et «- celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »,
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 31 juillet 2025,
Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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