TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 25/00907
Vérifier : TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 25/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00907 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7LZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
E.U.R.L. JEAN PHILIPPE CEZARD
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER (RCS NANTERRE N°562091546), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
E.U.R.L. JEAN PHILIPPE CEZARD (RCS NANTES N°531118909), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00907 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7LZ du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de construction d’un ensemble immobilier de 175 logements neufs et de réhabilitation de deux maisons individuelles accolées dans un bâtiment existant, dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 5], M. [E] [R] et Mme [N] [E] ont fait l'acquisition en l’état futur d’achèvement auprès du promoteur BOUYGUES IMMOBILIER, d'un lot n° F001 constitué d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 5], et les époux [U] [P] de la maison voisine correspondant au lot F002.
La livraison avec réserves est intervenue les 16 et 17 décembre 2021.
Suite à des doléances concernant des réserves non levées, M. [E] [R], Mme [N] [E] et les époux [U] [P] ont obtenu l’organisation d’une expertise après assignation du promoteur et appels en cause par celui-ci de différentes sociétés intervenues lors de la construction. M. Philippe [T] a ainsi été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 9 février 2023, avant d’être remplacé par M. [D] [O] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise du 16 février 2023.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le rédacteur des pièces contractuelles et plus particulièrement des descriptifs techniques en raison d'un litige sur la conformité des biens vendus à la norme RT 2012, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé l’E.U.R.L. JEAN PHILIPPE CEZARD par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
L’E.U.R.L. JEAN PHILIPPE CEZARD formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER présente des copies des documents suivants :
- notice 68 BAT F,
- contrat d’économiste de la construction du 1er avril 2016,
- cahier des clauses techniques particulières lot 16 Isolation cloisons et doublage,
- cahier des clauses techniques particulières lot 22 Plomberie,
- cahier des clauses techniques particulières lot 23 Ventilation,
- cahier des clauses techniques particulières lot 24 Chauffage eau chaude,
- cahier des clauses techniques particulières lot 25A Electricité courants forts,
- liste des pièces du DCE,
- note aux paries n° 15 de l’expert M. [O] du 04/11/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est le rédacteur des pièces contractuelles comprenant les descriptifs techniques dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée notamment au titre d'une non-conformité de l’isolation et de la contradiction des documents sur l'application de la norme RT 2012.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [O] suivant ordonnance de référé du 9 février 2023 (22/1226), ordonnances de remplacement d’expert du 16 février 2023 et ordonnance d’extension de mission du 12 juin 2024 du juge chargé du contrôle des expertises à l’E.U.R.L. JEAN PHILIPPE CEZARD,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.