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TJ 44109, 11 sept. 2025, RG 22/04888


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Date
11/09/2025
Numéro
22/04888
Lieu / cour
tj44109
Chambre
8eme chambre contentieux
Type
other
Id
68c32379c6c6896192a77be1

Texte de la décision

8,531 caractères

C.L

G.B

LE 11 SEPTEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 22/04888 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4NN

[U] [O], ès qualité de représentante légale de [D] [Z]
[G] [J] agissant en qualité de représentant légal de [D] [Z], intervenant volontaire

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]

NATIO 22-116

11/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Y. ARNAL

copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


HUITIEME CHAMBRE

Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [U] [O], ès qualité de représentante légale de [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

Monsieur [G] [J] agissant en qualité de représentant légal de [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE. D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, [U] [O], agissant en sa qualité de représentante légale de [D] [Z], né le 24 juin 2011 à [Localité 3] (Maroc) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 9 mai 2022, de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 janvier 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [U] [O] et [G] [J], intervenant volontaire, es qualités, demandent de:
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 janvier 2022 par [D] [Z] en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes, sous le numéro de dossier DnhM 195/2021 ;
- juger que [D] [Z], né le 24 juin 2011 à [Localité 3], au Maroc, a acquis la nationalité française le 19 janvier 2022 ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Allouer à Mme [O] et M. [Z], en leurs qualité de représentants légaux, la somme de 1.200 sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, le ministère public demande au tribunal de :
- dire et juger que le récépissé prévu à l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 janvier 2022 en vertu de l’article 21-12 du code civil devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes, au nom de [D] [Z], né le 24 juin 2011 à [Localité 3] (Maroc) ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
 
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 21 novembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 26 février 2024.

Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.

La procédure est dès lors régulière.

Sur la demande principale

En application de l’article 21-12 du code civil, “l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ; peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. »

L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Par ailleurs, l’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier l’opposabilité en France.

En l’espèce, il convient de constater, à l’instar du ministère public, que Mme [O] et M. [J], es qualités, ont produit en cours de procédure notamment l’ordonnance d’inscription du nouveau né au registre d’état civil, la traduction de l’ordonnance d’attribution de kafala rendue par le tribunal de 1ère instance de Marrakech le 27 octobre 2011 et le jugement d’abandon en arabe et sa traduction assermentée, pièces qui faisaient défaut au moment du dépôt du dossier accompagnant la souscription de nationalité française de l’enfant.

Par ailleurs, les autres conditions exigées par les dispositions de l’article 21-12 du code civil sont remplies et aucune contestation n’est soulevée sur ce point par le ministère public.

Ainsi, l’enfant [D] [Z] remplit toutes les conditions édictées par l’article 21-12 du code civil et il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 19 janvier 2022 et dire qu’il est français depuis cette date.

Les dépens seront à la charge du trésor public mais la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, dès lors que c’est à juste titre que la directrice des services de greffe judiciaire a pris une décision de refus d’enregistrement alors que des pièces essentielles n’avaient pas été produites.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2022, par [D] [Z], né le 24 juin 2011 à [Localité 3] (Maroc) représenté légalement par [U] [O] et [G] [J] ;

DIT [D] [Z], né le 24 juin 2011 à [Localité 3] (Maroc) a acquis la nationalité française le 19 janvier 2022 ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

DÉBOUTE [U] [O] et [G] [J], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [Z], de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

CONDAMNE le trésor public aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Caroline LAUNAY Florence CROIZE

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