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TJ 92050, 10 sept. 2025, RG 25/00363


Vérifier : TJ 92050, 10 sept. 2025, RG 25/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68c325cbc6c6896192a79ec6

Texte de la décision

6,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00363 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2CEJ

N° de minute : 25/2278

[Z] [E]

c/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic Société SCORSIM GESTION
[Adresse 5]
[Localité 10]

non comparant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56

Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 24 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00620, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [F] [L] et Madame [S] [G] épouse [L], désigné Monsieur [T] [M] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 19 Décembre 2024, Madame [Z] [E] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la Société SCORSIM GESTION, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E],à la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1].

A l’audience du 14 mai 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], et la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] formulent leurs protestations et réserves.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la Société SCORSIM GESTION, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 16 décembre 2024.

Madame [Z] [E] justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic Société SCORSIM GESTION, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], et à la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], les opérations d’expertise de Monsieur [M] ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la Société SCORSIM GESTION, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], et à la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00620, ayant désigné Monsieur [T] [M] en qualité d’expert ;

Disons que Madame [Z] [E] communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic Société SCORSIM GESTION, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], et à la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la Société SCORSIM GESTION, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], et la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par Madame [Z] [E],de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la Société SCORSIM GESTION, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Z] [E], et à la Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 11], le 10 Septembre 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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