TJ 92050, 9 sept. 2025, RG 23/03195
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 23/03195
N° Portalis DB3R-W- B7H-YIQF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
[G] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R], [B], [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378
DEFENDEUR
Monsieur [G], [K], [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noémie DAVODY, Vice-présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré.
DIT que M. [G], [K], [X] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], est le père de l’enfant [V], [I], [T] [O], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n°954 de l’enfant [V], [I], [T] [O], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9],
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens,
DIT que l’enfant [V] continuera de porter le nom de famille [O],
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la Cour d'appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 09 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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