TJ 92050, 9 sept. 2025, RG 24/00592
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 24/00592
N° Portalis DB3R-W-
B7H-Y5EP
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [N] [E], [S] [N] [E], [B] [N] [E]
C/
[X] [E], [J] [T] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18
Monsieur [S] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
Monsieur [J] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noémie DAVODY, Vice-présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [X] [E] n’est pas le père de l’enfant [K] [E], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11],
DIT que M. [X] [E] n’est pas le père de l’enfant [S] [N] [E], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11],
DIT que M. [X] [E] n’est pas le père de l’enfant [F] [E], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12],
DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité par substitution à la loi bhoutanaise,
DECLARE l’action en établissement de paternité introduite par M. [K] [E], M. [S] [N] [E] et M. [F] [E] recevable,
DIT que M. [H] [T] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Népal) est le père de l’enfant [K] [E], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11],
DIT que [K] [E] portera le nom de famille [N],
DIT que M. [H] [T] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Népal) est le père de l’enfant [S] [N] [E], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11],
DIT que [S] [N] [E] portera le nom de famille [N],
DIT que M. [H] [T] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Népal) est le père de l’enfant [F] [E], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12],
DIT que [F] [E] portera le nom de famille [N],
DECLARE les demandes tendant à des modifications de prénoms irrecevables,
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n°525 de M. [K] [E], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n°193 de M. [S] [N] [E], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n°1851 de M. [F] [E], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12],
CONDAMNE M. [H] [T] [N] aux dépens incluant les frais d’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de [Localité 13]
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 09 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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