TJ 92050, 9 sept. 2025, RG 23/07283
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 23/07283
N° Portalis DB3R-W- B7H-YSLY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [O]
C/
[F] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920502023006 413 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]), [C] [K] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446
DEFENDERESSE
Madame [C] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
AUTRE PARTIE
[F] [Y], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Ayant pour représentant légal Mme [U] [W], administrateur ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Noémie DAVODY, Vice-présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [D] [G] [O] n’est pas le père de l’enfant [F] [E] [Y], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (Cameroun) de Mme [C] [K] [B],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [D] [G] [O] a procédé le 14 septembre 2016 devant l'officier de l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8],
DIT n’y avoir lieu à transcription de la décision sur l’acte de naissance de l’enfant établi au Cameroun,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de reconnaissance n°197 de l’enfant [F] [E] [Y] à [Localité 8],
DEBOUTE M. [D] [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [D] [G] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [K] [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la Cour d'appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 09 septembre 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Marie Cousson, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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