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TJ 92050, 10 sept. 2025, RG 22/01359


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Date
10/09/2025
Numéro
22/01359
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
68c325d5c6c6896192a7a103

Texte de la décision

6,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025

N° RG 22/01359 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYWL

N° Minute : 25/01001

AFFAIRE

[F] [H] [L]

C/

Société [19], [10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W0004, substituée par Me David VAN DER VLIST,

DEFENDERESSES

Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Eléonore BALLESTER LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0435

[10]
[Adresse 18]
[Localité 6]

représentée par Mme [J] [Y], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [H] [L], salariée de la société [19] en qualité de conseiller financier puis de cadre, a souscrit le 9 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 8 avril 2016 mentionnant un « état dépressif secondaire à une maltraitance professionnelle ».

Cette maladie a fait l'objet d'une décision du 16 décembre 2016 de refus de prise en charge à titre conservatoire par la [12], une décision devant être prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 28 juillet 2017, la [12] a informé l’assurée de la possibilité de consulter son dossier avant transmission au [13].

Par ordonnance de 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a ordonné la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Madame [H] [L].

L'état de santé de Madame [H] [L] a été considéré comme consolidé le 16 avril 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % lui a été reconnu.

Madame [H] [L] a saisi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 23 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de sa requête, Madame [F] [H] [L] demande au tribunal de :
– juger que la maladie professionnelle dont elle souffre résulte de la faute inexcusable de la société [19] ;
en conséquence,
– condamner la société [19] à réparer le préjudice consécutif à cette faute inexcusable ;
– ordonner la majoration de la rente servie à Madame [H] [L] au taux de 100 % du salaire annuel retenu de l’assurée ;
– ordonner le versement d'une provision d'un montant de 25.000 € ;
– ordonner une expertise suivant mission annexée aux fins d’évaluation du préjudice de Madame [H] [L] ;
– condamner la société [19] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [19] a pour sa part demandé le renvoi de l’affaire, au motif que l’affaire n’était pas en état, et ne s’est pas opposée à la saisine d’un 2ème [13].

La [9] s’est associée à la demande de renvoi, évoquant une contestation de la part de la société sur la date de première constatation médicale.

Madame [H] [L] s’est opposée à la fois à la demande de renvoi et à la demande de saisine d’un 2ème [13].

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine d'un second [13]

Il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, il apparaît que la société [19] entend soulever une contestation relative à la date de première constatation médicale de nature à être interprétée comme contestation sur l’origine professionnelle de la maladie.

La saisine d’un deuxième [13] est dès lors de droit en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Il conviendra donc de désigner le [15], aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Madame [H] [L].

Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et les dépens seront par ailleurs réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,

AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,

DÉSIGNE le :

[11]
de la région nouvelle Aquitaine :
[17]
Secrétariat du [14]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 16]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 9 avril 2016 par Madame [F] [H] [L] ;

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties ;

DIT que l’affaire sera rappelée par l'envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l'avis du [13], sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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