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TJ 84031, 11 sept. 2025, RG 21/01325


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Date
11/09/2025
Numéro
21/01325
Lieu / cour
tj84031
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
68c32647c6c6896192a7a8a5

Texte de la décision

3,312 caractères

N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

N° RG 21/01325 - N° Portalis DB3G-W-B7F-GB2S

[E] [O] [R]
C/
[J] [W] épouse [R]

JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Youna COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Rémy AVON, Vice-président, Juge rapporteur
Assesseur : Laura BOURGEOIS, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire, Juge rapporteur
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier

Monsieur Rémy AVON et Madame Dominique DUBOIS ont tenu l’audience, les avocats ne s'y opposant pas conformément à l'article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 ayant clôturé l’instruction au 10 Juin 2025 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 12 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,

Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Youna COPOIS
Me Pierre-françois GIUDICELLI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de sursis à statuer ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de Monsieur [E] [O] [R], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (84), et de Madame [J] [W], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (84), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 11] (84) ;

FIXE la date des effets du divorce quant aux biens au 10 janvier 2020 ;

DIT que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] à Madame [W] à la somme de 150.000 € en capital et le condamne à lui payer cette somme avec exécution provisoire ;

DÉBOUTE Madame [W] de sa demande d’avance sur part de communauté ;

DÉBOUTE Madame [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement à l'autre partie.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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