TJ 59606, 10 sept. 2025, RG 25/01446
Vérifier : TJ 59606, 10 sept. 2025, RG 25/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG : N° RG 25/01446 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/804
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez EHPAD “[8]”
[Adresse 1]
[Localité 6] - BELGIQUE
représenté par Maître Maÿlis ROGEAU de la SCP CARNOT JURIS FAMILLE, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [F] [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de , avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 30 Juin 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 30 juin 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[W], [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (59)
et
[F] [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] le [Date mariage 5] 1979, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er janvier 2006, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [F] [E] conservera l'usage de son nom d'épouse [M] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 10 septembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.