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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62160, 9 sept. 2025, RG 25/00230


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00230
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
68c3294fc6c6896192a7d5bb

Texte de la décision

3,403 caractères

Notification le
1CCC au dossier
1CE à Me PAINSET BEAUVILLAIN

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le neuf Septembre deux mil vingt cinq

[8]

Le 09 Septembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS5
AFFAIRE : [D] [U] [C] [E] sous tutelle du Service Tutélaire et de Protection de l’Association [5], demeurant [Adresse 7]
C/ [F] [P] [R] épouse [E]

NB / JD

DEMANDEUR

[D] [U] [C] [E]
sous tutelle du Service Tutélaire et de Protection de l’Association [5], demeurant [Adresse 7]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11], domicilié : chez [Adresse 9]

représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[F] [P] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), dernière adresse connue : Chez Madame [R] épouse [T] [S] [Adresse 4]

défaillante - PV 659 recherches infructueuses

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 février 2025,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :

Madame [F] [P] [R], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)

et

Monsieur [D] [U] [C] [E] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 6])

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Condamne Monsieur [D] [E] au paiement des dépens de l’instance ;

Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande d’exécution provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

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