TJ 42218, 11 sept. 2025, RG 25/00470
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 25/00470 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KU (RG 24/757 )
Affaire: S.A.R.L. MAURIN ARCHITECTE C/ S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ESTANCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U MAURIN ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ESTANCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Quentin DURU, GREFFIER lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Marey a fait l'acquisition en 2021 d'une maison de village située à Cellieu (42320). Dans le cadre de la réhabilitation de l'habitation, la SCI Marey a fait appel à la SAS Estanca pour la mise en œuvre d'une étanchéité au niveau de la toiture terrasse du premier étage, pour un montant total de 5 020,40 euros selon facture du 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Marey, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Estanca, expertise confiée à Monsieur [F] [D].
Par ordonnance du 22 mai 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à l'EURL Maurin Architecte, à Monsieur [N] [T], à Monsieur [B] [T], à Madame [J] [T], à Madame [G] [L], à Monsieur [R] [V] et à la SCI Auguste et Livie.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SARLU Maurin Architecte a procédé à l'appel en cause de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SAS Estanca.
A l'audience du 24 juillet 2025, la SARLU Maurin Architecte a indiqué que la société l'Auxiliaire est l'assureur de la SAS Estanca.
L'Auxiliaire formule protestations et réserves.
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, selon l'attestation d'assurance versée aux débats, la SAS Estanca a été assurée auprès de la société l'Auxiliaire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société l'Auxiliaire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 9 janvier 2025, confiée à Monsieur [F] [D] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SARLU Maurin Architecte avant le 11 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARLU Maurin Architecte aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
- Me [Localité 3]
COPIEs à :
- Me [Localité 4]
- Me PEYRET
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- M. [D] (Expert)
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