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TJ 42218, 11 sept. 2025, RG 25/00477


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
68c32a81c6c6896192a7ecd3

Texte de la décision

3,589 caractères

MINUTE
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LN (RG 24/521 )
Affaire: Société MONTCHALIN C/ Société BPCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

SARL MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée lors des débats de Quentin DURU, GREFFIER et lors du délibéré de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].

Sa compagne et lui ont confié à la SARL Montchalin pour un total de 106 620 euros des travaux d'extension avec création d'un mur de soutènement, réalisation d'une piscine avec pool house et plage et extension de la maison côté garage.

La SARL d'architecture Marnat & Associés est intervenu comme maître d'œuvre.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [V] [W], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Marnat & Associés et de la SARL Montchalin, expertise confiée à Monsieur [H] [G].

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2025, la SARL Montchalin a procédé à l'appel en cause de la société BPCE IARD. La société Montchalin sollicite également de voir condamner la société BPCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre si, par extraordinaire, sa responsabilité venait à être engagée.

A l'audience du 24 juillet 2025, la SARL Montchalin a indiqué que la société BPCE IARD est son assureur.

La société BPCE IARD formule protestations et réserves quant à la demande de garantie, et ne s'oppose pas à ce que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable.

L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la société BPCE IARD est l'assureur multirisque professionnel et RC décennale de la société Montchalin.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

La demande de garantie de la société Montchalin à l'encontre de son assureur relève du tribunal dans le cadre du jugement au fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Il n'y a pas lieu à référé.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société BPCE IARD la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 12 décembre 2024, confiée à Monsieur [H] [G] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par la SARL Montchalin ;

CONDAMNE la SARL Montchalin aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELAS LEX LUX
COPIEs à :
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- [G] (Expert)

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